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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 22/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 22/01064 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L52N
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [P] [Y]
56 avenue de Cheverny
44800 SAINT-HERBLAIN
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] a déclaré le 14 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique.
Elle s’est vue notifier le 24 juin 2022 une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente fixé à 3 % à compter du 24 juin 2022.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ,qui a porté le taux d’IPP à 5 % par décision du 2 novembre 2022.
Madame [Y] a saisi le 10 novembre 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 11 juin 2024 pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’incapacité de Madame [Y].
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Madame [Y] déclare qu’elle ne conteste pas le taux médical de 5 % et souhaite aujourd’hui bénéficier d’un taux professionnel.
Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 25 juillet 2022, qu’elle ne peut plus être peintre en bâtiment, a monté son entreprise et vit des revenus que celle ci lui procure.
Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas forcément d’argent mais souhaite juste une reconnaissance de l’impact de sa maladie sur sa vie professionnelle.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer la décision rendue par la CMRA et de rejeter les demandes adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Le taux d’incapacité médical de 5 % attribué par la CMRA n’est pas contesté.
Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, avait par ailleurs considéré que ce taux était justifié.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut également compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Madame [Y] justifie de l’avis d’inaptitude du médecin du travail à son poste de peintre en bâtiment et de son licenciement pour inaptitude le 25 juillet 2022.
Il apparaît par conséquent que la maladie professionnelle a entraîné une incidence professionnelle.
Toutefois Madame [Y] ne forme pas de demande de coefficient chiffré à ce titre et explique qu’elle ne souhaite pas forcément d’argent.
Il convient donc de simplement constater le principe d’un retentissement professionnel.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM de Loire-Atlantique, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
CONFIRME le taux médical de 5% fixé par la Commission Médicale de Recours Amiable le 2 novembre 2022 pour la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [Y] le 14 novembre 2019 ;
CONSTATE le principe d’un retentissement professionnel ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [U] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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