Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 16 janvier 2026, n° 23/04376
TJ Paris 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit de reprise des poursuites individuelles

    Le tribunal a jugé que le Cautionnement mutuel, en tant que caution, a le droit de reprendre ses poursuites individuelles contre Madame [E] après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    Le tribunal a constaté que la dette de Madame [E] envers le Cautionnement mutuel, fixée par un jugement antérieur, n'était pas contestée et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné Madame [E] aux dépens et à verser une somme au Cautionnement mutuel en application de l'article 700 du CPC, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Le Cautionnement Mutuel de l'Habitat a assigné Madame [X] [E] pour obtenir la reprise de ses poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière. Les questions juridiques posées concernent la capacité de l'association, en tant que personne morale, à exercer ce droit de poursuite en vertu des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce. Le tribunal a répondu en autorisant l'association à reprendre ses poursuites, considérant que le cautionnement fait partie des sûretés personnelles, et a condamné Madame [E] à payer la somme de 81.196,83 euros, augmentée des intérêts légaux, tout en déboutant ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/04376
Numéro(s) : 23/04376
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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