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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me MATHURIN
Me BAGDI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFE
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #Y0001 et Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Elisabeth BAGDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0643
Décision du 16 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 17 avril 2007, la Caisse de Crédit mutuel Paris 16 Auteuil (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à Madame [X] [E] deux prêts immobiliers, l’un portant sur un capital de 70.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,050% l’an, au taux effectif global de 4,361% l’an, l’autre d’un montant de 71.400 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable en 144 mensualités, au taux fixe de 3,85% l’an et au taux effectif global de 4,384% l’an.
Ces deux crédits immobiliers, destinés au financement d’un appartement situé dans le [Localité 4], ont été garantis par deux cautionnements donnés par actes séparés le 6 avril 2007 émanant de l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat (ci-après le Cautionnement mutuel).
Par lettre du 19 octobre 2016, le Cautionnement mutuel a sollicité l’accord de Madame [E] pour inscrire une hypothèque conventionnelle sur le bien financé par les deux prêts, conformément aux stipulations des engagements de cautionnement.
Par lettres simple et recommandée du 12 octobre 2017, le Cautionnement mutuel a indiqué à Madame [E] avoir été informé de la vente par celle-ci du bien financé par les deux crédits cautionnés en violation de la clause contractuelle contraignant Madame [E] à autoriser le notaire en charge de la vente de désintéresser en priorité le prêteur avec le prix de cession du bien financé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en raison des échéances impayées de février à avril 2018 pour le prêt de 70.000 euros et de janvier à avril 2018 pour le prêt de 71.400 euros, mais également pour cause de vente du bien financé sans remboursement du solde des prêts souscrits.
Par la même occasion, le Crédit mutuel a mis en demeure Madame [E] d’avoir à lui régler la somme totale de 80.634,86 euros.
Par lettres simple et recommandée du 16 avril 2018, le Cautionnement mutuel, se référant à la lettre recommandée avec accusé de réception du Crédit mutuel du 13 avril 2018, a averti Madame [E] de la possibilité pour le prêteur de faire appel à la garantie de cautionnement, avec pour conséquence le recours de la caution contre l’emprunteur.
Le 24 mai 2018, le Crédit mutuel a, par lettre simple, appelé en garantie le Cautionnement mutuel qui lui a réglé la somme totale de 81.196,83 euros en solde des deux prêts, moyennant délivrance d’une quittance subrogative datée du même jour pour une somme équivalente.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé le Crédit mutuel a procédé à une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien situé dans le [Localité 3], appartenant à Madame [E], pour la somme de 81.196,83 euros, cette inscription étant dénoncée le 24 août 2018.
Par jugement du 23 juin 2020 (RG n°18/12348), signifié le 18 septembre 2020 et dont le caractère définitif est attesté par un certificat de non appel établi le 26 octobre 2020, le tribunal de céans a condamné Madame [E] à payer au Cautionnement mutuel la somme de 81.196,83 euros, outre les dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021 (RG 20/08919), le tribunal de céans a ouvert à l’encontre de Madame [E] une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité de « conseil pour les affaires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, le Cautionnement mutuel a déclaré sa créance sur Madame [E] auprès de Maître [R] [K], mandataire-liquidateur, pour la somme en principal de 81.196,83 euros née du jugement du tribunal de céans du 23 juin 2020, outre les intérêts au taux légal, les autres frais et débours, la créance déclarée formant un total de 93.221,46 euros.
Par jugement du tribunal de céans du 16 juin 2022, la procédure de liquidation judiciaire de Madame [E] a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, le conseil du Crédit mutuel, faisant valoir la reprise des poursuites individuelles des créanciers après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, a mis en demeure Madame [E] de lui payer, sous quinzaine, la somme de 81.196,83 euros hors frais et débours.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 mars 2023, le Cautionnement mutuel a fait assigner Madame [E] pour demander à ce tribunal, au visa des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce, 2305 ancien et 1343-2 du code civil, de :
« DECLARER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. recevable et bien fondé en sa demande.
CONSTATER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. dispose d’un titre exécutoire – en exécution duquel Madame [X] [E] a été condamnée au paiement de la somme principale de 81.196,83 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2018 y compris les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil et à supporter les dépens de la procédure.
CONSTATER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H dispose d’une créance de remboursement laquelle s’élève à la somme principale de 81.196,83 € hors les intérêts au taux légal pour la période allant du 07.01.2021 au 15.06.2022 – date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire – et à compter du 16.06.2022 – date de clôture des opérations de liquidation judiciaire jusqu’à parfait règlement – y compris pour les dépens de procédure.
DIRE ET JUGER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. remplit les conditions légales pour reprendre l’exercice de son droit de poursuite individuelle à l’encontre de Madame [X] [E] – en application des article L.643-11 et R.643-20 du Code de Commerce.
EN CONSEQUENCE :
AUTORISER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H à reprendre son droit de poursuites individuelles à l’encontre de Madame [X] [E] – en exécution du jugement RG 18/12348 prononcé le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS – 9ème Chambre, 2ème Section pour la somme de 89.022,20 € selon décompte arrêté au 31.03.2023.
CONDAMNER Madame [X] [E] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER Mme [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision. "
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat ;
— Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [E] par conclusions signifiées le 21 décembre 2023 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat devant avoir signifié ses écritures au fond avant cette date ;
— Condamné Madame [X] [E] aux dépens d’incident, dont distraction au profit de la SARL Alerion Avocats, représentée par Maître Mathurin ;
— Condamné Madame [X] [E] à verser à l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières écritures signifiées le 1er septembre 2025, le Cautionnement mutuel demande à ce tribunal, au visa des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce, 2305 ancien et 1343-2 du code civil, de :
« I . Sur les demandes du CMH
DECLARER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. recevable et bien fondé en sa demande.
CONSTATER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. dispose d’un titre exécutoire – en exécution duquel Madame [X] [E] a été condamnée au paiement de la somme principale de 81.196,83 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2018 y compris les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil et à supporter les dépens de la procédure.
CONSTATER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H dispose d’une créance de remboursement laquelle s’élève à la somme principale de 81.196,83 € hors les intérêts au taux légal pour la période allant du 07.01.2021 au 15.06.2022 – date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire – et à compter du 16.06.2022 – date de clôture des opérations de liquidation judiciaire jusqu’à parfait règlement – y compris pour les dépens de procédure.
DIRE ET JUGER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. remplit les conditions légales pour reprendre l’exercice de son droit de poursuite individuelle à l’encontre de Madame [X] [E] – en application des article L.643-11 et R.643-20 du Code de Commerce.
EN CONSEQUENCE :
AUTORISER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H à reprendre son droit de poursuites individuelles à l’encontre de Madame [X] [E] – en exécution du jugement RG 18/12348 prononcé le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS – 9ème Chambre, 2ème Section pour la somme de 89.022,20 € selon décompte arrêté au 31.03.2023.
CONDAMNER Madame [X] [E] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER Mme [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
II. Sur les demandes de Mme [E]
DEBOUTER Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
S’il devait y fait droit
NE PAS REVETIR la décision de l’exécution provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 6 juin 2025, Madame [E] demande à ce tribunal de :
« Vu la demande principale du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT- C.M. H, sur la reprise des poursuites à l’encontre de Mme [X] [E],
Vu les dispositions de l’article L 643-11 du Code de Commerce, notamment celles énoncées au II de cet article, qui ne visent que les personnes physiques,
DIRE ET JUGER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT- C.M. H personne morale, ne remplit aucune des conditions nécessaires à la reprise de poursuites, à l’encontre de Madame [X] [E],
EN CONSEQUENCE,
LE DEBOUTER de sa demande de reprise des poursuites à l’encontre de Mme [X] [E],
Si par impossible, le TRIBUNAL déclarait recevable et fondé le CAUTIONNEMENT MUTUEL de L’HABITAT – C.M. H en ses demandes,
Vu l’article 1343-du Code Civil :
Dire et Juger que Mme [E] bénéficiera d’un délai de grâce de 24 mois, pour le paiement de la somme de 81.196,83 euros au titre de la créance de remboursement du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H,
avec, échelonnement de la dette, selon le calendrier suivant :
Dans le mois de la décision rendue ayant un caractère définitif, le paiement de 1/3 de la dette soit 27.066 €,
Au 12ème mois, le paiement du 2ème 1/3 de la dette soit 27.066 €,
Au 24ème mois, le paiement du 3ème 1/3 de la dette, soit de son solde pour 27 064,83 €.
Dire et juger que les intérêts et leur capitalisation seront suspendus durant cette période de 24 mois, et que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL de L’HABITAT – C.M. H aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Elisabeth BAGDI, ainsi que la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC. "
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
Le Cautionnement mutuel se prévaut des dispositions des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce pour soutenir que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle recouvrent leur droit de poursuite individuelle à l’encontre du débiteur, nonobstant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs. Il précise que l’article 2287-1 du code civil fait figurer le cautionnement dans la liste des sûretés personnelles, ajoutant que le cautionnement qu’il a consenti au profit du prêteur pour garantir le remboursement du crédit octroyé à Madame [E], prend nécessairement place dans cette liste. Il indique avoir réglé au prêteur, en vertu de ce cautionnement, la somme de 70.781,75 euros et celle de 10.515,08 euros. Il souligne avoir déclaré sa créance représentant ces sommes à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre Madame [E], cette procédure, à l’occasion de laquelle il n’a pu être désintéressé, ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le Cautionnement mutuel affirme encore remplir les conditions prévues par l’article L.643-11 du code de commerce pour recouvrer son droit de poursuites individuelles à l’encontre de Madame [E], estimant avoir saisi le tribunal de céans pour faire reconnaître ce droit, bien qu’il dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de la défenderesse et fondant son action tant en vertu des dispositions précitées du code de commerce que de celles de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable. Il indique avoir mis en demeure Madame [E] par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 26 septembre 2022 informant celle-ci de la possibilité de reprendre les poursuites après clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actifs, tout en invitant l’intéressée à préciser de quelle manière elle entendait apurer sa dette de 81.196,83 euros hors frais, sans recevoir de réponse. Il demande au tribunal de reconnaître son droit de reprendre les poursuites, selon un décompte de créance arrêté au 31 mars 2023 à 89.022,20 euros.
A l’argument de Madame [E] selon lequel le concluant ne serait plus en droit d’agir en vertu des dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce telles que modifiées par la loi du 23 décembre 2022, en ce que contrairement à l’ancienne version du texte, la nouvelle ne viserait plus la caution, le Cautionnement mutuel oppose une erreur d’argumentation. Il souligne que le texte a été modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014 pour substituer l’expression « personnes ayant consenti des sûretés personnelles » à celle de « caution », ce qui ne modifie en rien la situation présente, dans la mesure où la caution est une personne ayant consenti une sûreté personnelle. Il estime dès lors qu’en sa qualité de caution, il détient la faculté de reprendre les poursuites individuelles, ce qu’il entend faire en l’espèce. Il considère par ailleurs comme hors-sujet l’argument tiré de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 énonçant que tous les coobligés devant être entendus comme des personnes physiques, le concluant, qui est une personne morale, est exclu de la catégorie des bénéficiaires de l’article L.643-11 du code de commerce.
Le Cautionnement mutuel expose de surcroît que par ordonnance rendue le 14 février 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Madame [E] en obtention de la nullité de l’inscription d’hypothèque prise en période suspecte. Il sollicite en outre le rejet de la demande de délais de paiement et de capitalisation des intérêts formée par Madame [E], indiquant que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. Il affirme que Madame [E] ne produit aucun élément justifiant de sa situation, ajoutant que du fait de la longueur de la procédure, pendante depuis 2022, la défenderesse a déjà bénéficié, de facto, de larges délais. Il estime que Madame [E] ne démontre pas en outre être en mesure de respecter le rééchelonnement qu’elle propose.
En réplique, Madame [E] fait valoir que l’article L.643-11 du code de commerce a été modifié par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, encore qu’il maintienne le principe selon lequel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas retrouver aux créanciers leur droit de poursuite individuel contre le débiteur. Elle indique que le II de ce texte donnait, avant sa modification, une liste d’exception incluant la caution, la nouvelle mouture ne visant désormais que le coobligé ou la personne ayant consenti une sûreté personnelle sans plus de référence à la caution. Elle souligne en outre que la Cour de cassation estime que seule la personne physique dont l’engagement est de nature conventionnelle a la qualité de coobligé au sens du droit des entreprises en difficulté et peut dès lors prétendre aux mesures de protection des garants personnes physiques d’un débiteur en procédure collective (Cass. Com., 14 juin 2023, n°21-21.330). Elle estime dès lors que le Cautionnement mutuel est un garant personne moral professionnel/institutionnel exclu de la protection conférée par les exceptions énumérées au II de l’article L.643-11 du code de commerce, ses demandes devant être en conséquence rejetées.
A titre subsidiaire, Madame [E] soutient que si le Cautionnement mutuel devait être autorisé à reprendre son droit de poursuite, il devrait expliquer la différence entre la somme qu’il réclame désormais au lieu de celle de 81.196,83 euros au titre du recours de la caution. En outre, elle sollicite, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois pour se reconstituer un capital et honorer ainsi sa dette, avec un échéancier qu’elle propose, affirmant avoir eu de graves problèmes de santé qui l’ont conduite à opérer une reconversion professionnelle en qualité de professeure des écoles avec une perte de revenus. Elle ajoute que ni le prêteur, ni la caution, l’un et l’autre professionnels, ne lui ont proposé un échelonnement de la dette après des années de remboursement sans incident.
Sur ce,
En vertu des dispositions du II de l’article L.643-11 du code de commerce, si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent néanmoins poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 2287-1 du code civil, les sûretés personnelles sont, outre le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention.
Au cas particulier, Madame [E] conteste la reprise du droit de poursuites individuelles du Cautionnement mutuel aux motifs, notamment, qu’une réforme législative intervenue le 23 décembre 2022, applicable au présent litige, aurait substituer l’expression « sûretés personnelles » au terme « cautionnement », de telle sorte que le Cautionnement mutuel ne peut invoquer à son profit les dispositions de l’article L.643-11, II, du code de commerce.
Cependant, il ne peut être sérieusement discuté que le cautionnement entre dans la catégorie juridique des sûretés personnelles, de telle sorte que loin de restreindre la portée du II de l’article L.643-11 du code de commerce, la réforme législative dont se prévaut Madame [E], qui procède en réalité de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, élargit au contraire la catégorie des bénéficiaires de ce texte.
Par ailleurs, Madame [E] soutient que le Cautionnement mutuel ne peut invoquer, en qualité de caution, le droit de reprise des poursuites individuelles prévu à l’article L.643-11, II, du code de commerce, pour la raison que ce texte ne profiterait qu’aux cautions personnes physiques, le demandeur étant une personne morale, l’argument prenant appui sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2023 (n°21-21.330).
Le tribunal relèvera que cette décision fait application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.622-26 du code de commerce précisant qu’à l’occasion du plan de sauvegarde, les créances non déclarées sont inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, mais encore de celles de l’alinéa 2 de l’article L.626-11 du même code selon lesquelles à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde.
Ce faisant, Madame [E] invoque des dispositions applicables au plan de sauvegarde alors que le litige s’inscrit dans une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, devant être relevé qu’aucune disposition propre à la procédure de liquidation judiciaire ne renvoie à l’application des deux textes relatifs à la sauvegarde mis en œuvre par l’arrêt susmentionné rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2023.
En outre, c’est à juste titre que le Cautionnement mutuel observe que cette décision interprète des dispositions légales qui excluent expressément les coobligés et les cautions personnes morales des mécanismes de protection qu’elles envisagent.
C’est donc à tort que Madame [E] prétend que le Cautionnement mutuel n’entre pas dans la catégorie des souscripteurs solvens de sûretés personnelles pouvant reprendre leurs droits de poursuites individuelles contre le débiteur après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par suite, il y a lieu d’autoriser le Cautionnement mutuel à reprendre ses poursuites individuelles à l’encontre de Madame [E], en application des dispositions de l’article L.643-11, II, du code de commerce.
A propos de la demande en paiement proprement dite, Madame [E] ne conteste pas, dans ses dernières écritures, le principe de la dette.
Elle se borne à en quereller le quantum, affirmant que le Cautionnement mutuel n’explique pas la différence entre la somme de 81.196,83 euros correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal de céans par jugement définitif du 23 juin 2020, et celle de 89.022,20 euros qu’il réclame.
Pour sa part, le Cautionnement mutuel produit aux débats un décompte de créance, arrêté au 31 mars 2023, reprenant le principal de la dette établi à 81.196,83 euros, auquel il ajoute des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, avec majoration de 5 points à compter du 19 novembre 2020, avec anatocisme, outre divers autres frais.
En l’espèce, le quantum de la dette de Madame [E] envers le Cautionnement mutuel, fixé en principal selon le dispositif du jugement définitif du tribunal de céans du 23 juin 2020 à 81.196,83 euros, n’est pas sérieusement contesté par la défenderesse.
Il n’est pas davantage contesté le cours des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018.
Cependant, il y aura lieu d’écarter la demande de capitalisation des intérêts formulée par le Cautionnement mutuel, en application des dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation.
Par ailleurs, les autres frais mentionnés par le Cautionnement mutuel, consistent dans une créance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et d’autres frais liés à la procédure antérieure, dont le non-paiement n’est pas étayé.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer au Cautionnement mutuel la somme de 81.196,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018.
Au sujet des délais de paiement sollicités par Madame [E], celle-ci propose un échéancier avec, dans le mois de la décision rendue ayant un caractère définitif, le paiement de 1/3 de la dette soit 27.066 euros, au 12ème mois, le paiement du 2ème 1/3 de la dette soit 27.066 euros, au 24ème mois, le paiement du 3ème 1/3 de la dette, soit de son solde pour 27 064,83 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [E] produit un avis d’imposition, présentant un revenu fiscal de référence de 29.504 euros en 2024, ainsi qu’un compte-rendu d’hospitalisation datant de 2016.
Au regard de ces éléments, la demande de délai de paiement n’apparaît pas suffisamment justifiée en considération des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, par l’effet de la présente procédure, Madame [E] a déjà disposé de larges délais de paiement, de telle sorte que sa demande afférente doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [X] [E] sera condamnée aux dépens et à verser à l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— AUTORISE l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat à reprendre ses poursuites individuelles à l’encontre de Madame [X] [E], en application des dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce ;
— DÉBOUTE Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat la somme de 81.196,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 ;
— DÉBOUTE l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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