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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 déc. 2024, n° 23/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/02038 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7JZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-000986 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-2350 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON – 86
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LEPERT de COURVILLE, Me PRAT PEYROU le
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce entre madame [R] [S] et monsieur [B] [F] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (MADAGASCAR), à savoir :
Madame [R] [S],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [B] [Z] [F],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (21),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 1er juin 2023;
AUTORISE madame [R] [S] à conserver l’usage du nom de famille de l’époux après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I] et rappelons à cet égard que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige que chaque parent assume ses devoirs et respecte les droits de l’autre ;
MAINTIENT les dispositions relatives à la résidence des enfants telles que prononcées par l’ordonnance sur les mesures provisoires;
DÉBOUTE monsieur [B] [F] de sa demande tendant à modifier le rythme de la résidence alternée des enfants;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais scolaire, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, permis de conduire etc…) seront partagés par moitié entre les parties sur présentation de justificatif et au besoin, les y CONDAMNE, excepté les frais de cantine et de périscolaire qui resteront à la charge du parent qui en a la garde ;
DIT que chacune des parties constituera sa propre une armoire de vêture des enfants ;
DÉBOUTE madame [R] [S] et monsieur [B] [F] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE condamner madame [R] [S] aux entier dépens qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le seize Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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