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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 déc. 2025, n° 22/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05816
N° Portalis 352J-W-B7G-CW25A
N° PARQUET : 22-1218
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 10]
[Localité 4] – ALGERIE
représentée par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/05816
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2022 par Mme [Y] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [T] notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 4 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/05816
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [T], se disant née le 19 mars 1985 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [V] [T] né le 23 août 1951 à [Localité 5] (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 19 décembre 1962 par son propre père, [Z] [T].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [Y] [T]
La demanderesse sollicite du tribunal de « déclarer nulle la décision en date du 25 février 2020 refusant d’enregistrer [sa] déclaration de nationalité française ».
Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [Y] [T], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [Y] [T] produit son acte de naissance, qui mentionne qu’elle est née le 19 mars 1985 à [Localité 3] (Algérie), de [V], âgé 34 ans, salarié, et de [U] [X], âgée de 32 ans, sans profession, la naissance ayant été déclarée par son père (pièce n°6 de la demanderesse).
S’agissant de son père revendiqué, la demanderesse verse aux débats l’acte de naissance de M. [V] [T], établi par le service central d’état civil, qui mentionne qu’il est né le 23 août 1951 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), d'[Z] [T] né le 12 février 1915 à [Localité 5], [Localité 6], et de [S] [W], née en 1917 à [Localité 9], [Localité 6], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°29 de la demanderesse).
Elle produit également des copies de l’acte de naissance algérien de M. [V] [T] (pièces n°30 et 35 de la demanderesse).
Le ministère public soutient qu’il existe des incohérences entre les mentions contenues dans l’acte de naissance transcrit au service central d’état civil et l’acte de naissance algérien de M. [V] [T] qui n’est pas probant, en rappelant que l’acte transcrit n’a pas plus de valeur probante que l’acte étranger ayant servi de base à sa transcription.
Néanmoins, l’acte de naissance délivré par le service central d’état civil de M. [V] [T] n’est pas un acte transcrit sur production de l’acte étranger mais un acte établi par ce service, de sorte qu’il n’y a pas lieu à examiner la régularité de l’acte de naissance étranger.
Partant, il est justifié d’un état civil fiable et certain pour M. [V] [T].
Le lien de filiation de la demanderesse à l’égard de ce dernier est établi par le fait qu’il a déclaré sa naissance. La nationalité française étant revendiquée par filiation paternelle, il n’y a pas lieu à examiner les moyens du ministère public relatif à l’identité de la mère revendiquée de la demanderesse.
S’agissant de son grand-père revendiqué, la demanderesse produit aux débats l’acte de naissance d'[Z] [T], établi par le service central d’état civil, qui mentionne qu’il est né le 12 février 1915 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie) (pièce n°11 de la demanderesse).
Elle produit également l’acte de naissance algérien de ce dernier (pièce n°13 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que les mentions relatives aux parents d'[Z] [T] divergent entre l’acte de naissance français et l’acte de naissance algérien, de sorte qu’il y a un doute sur l’identité de personne entre le grand-père revendiqué de la demanderesse et celui dont elle revendique tenir la nationalité française.
Néanmoins, l’acte de naissance délivré par le service central d’état civil d'[Z] [T] est un acte établi par ce service, de sorte que, comme précédemment indiqué, il n’y a pas lieu d’en examiner les mentions au regard des actes d’état civil algériens.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère est inopérant.
Le ministère public fait enfin valoir que la déclaration de nationalité souscrite par [Z] [T] n’est pas produite.
Toutefois, l’acte de naissance de l’intéressé, établi par le service central d’état civil, mentionne qu’il est français par option souscrite le 19 décembre 1962 n° [Immatriculation 1] (pièce n° 11 de la demanderesse).
Partant, Mme [Y] [T] justifie tant d’un état civil fiable et certain pour [Z] [T] que du fait que ce dernier a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 19 décembre 1962.
[Z] [T] ayant déclaré la naissance de son fils M. [V] [T], le lien de filiation est légalement établi entre eux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la régularité de l’acte de mariage des parents de l’intéressé.
Ce dernier, alors mineur de 18 ans, a ainsi conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite du temps de sa minorité par son propre père.
Ainsi, née d’un père français, Mme [Y] [T] est elle-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [Y] [T] est de nationalité française.
Décision du 4 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/05816
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [Y] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande Mme [Y] [T] tendant à voir déclarer nulle la décision en date du 25 février 2020 refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [T], née le 19 mars 1985 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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