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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00589
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFGJ
AFFAIRE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Copies :
Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
M. [D] [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
1 place Copernic
91051 EVRY CEDEX
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 11 Mai 1970 à DRAGUIGNAN (83300)
Vila Tahiti
97 rue Claude Debussy
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 mars 2018, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [D] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 500,00 euros, remboursable au taux débiteur de 4,77% (soit un TAEG de 4,89%) en 84 mensualités de 498,09 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [D] [O] à lui payer à la somme de 29 477,00 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat de 4,77% à compter du 31 mai 2021 ; Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1134 et suivants du code civil et de l’article L.311-52 du code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 31 mai 2021, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 03 avril 2020, mais que son action n’est pas forclose. Elle expose à ce titre que suite à une première audience en date du 06 décembre 2021 et suivant décision du 21 janvier 2022, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, mais que, suivant décision en date du 13 février 2023, le juge des contentieux a radié l’affaire. Elle ajoute que l’assignation du 15 juin 2021 qu’elle avait délivrée était manifestement entachée d’une erreur matérielle puisque le dispositif était relatif à des tiers, mais que le juge des contentieux de la protection n’ayant pas statué à ce jour, la délivrance de sa deuxième assignation, qui rectifie cette erreur et qui ne porte pas grief au défendeur, permet de couvrir la nullité encourue qui n’existe plus.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [D] [O], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit personnel
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 03 avril 2020.
Puis la première instance introduite par la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Monsieur [D] [O] l’a été par assignation en date du 15 juin 2021, laquelle a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Néanmoins, la radiation de l’affaire a été prononcée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 février 2023. Si cette radiation n’a pas mis fin automatiquement à l’effet interruptif de la prescription, il doit être rappelé que l’interruption est sans effet dans le cas où la procédure n’est pas reprise dans un délai de six mois suivant la radiation, conformément à l’alinéa 2 de l’article 2241 du code civil et à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 2e, 28 janvier 2016, n°14-28.091).
Or, en l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas repris la procédure dans les six mois de la radiation, mais a attendu le 11 février 2025 pour le faire. Ainsi, la radiation prononcée le 13 février 2023 n’a pas produit d’effet interruptif durable et a eu pour conséquence que la prescription a repris son cours initial, de sorte que la première action est réputée non avenue.
Il en résulte que le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation est écoulé depuis le 03 avril 2022, de sorte que l’action introduite par la SA CARREFOUR BANQUE le 11 février 2025 est prescrite.
En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, et de rejeter la demande de la SA CARREFOUR BANQUE.
Sur les demandes accessoires
La SA CARREFOUR BANQUE, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la SA CARREFOUR BANQUE en date du 11 février 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [O] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SA CARREFOUR BANQUE ;
DIT que la SA CARREFOUR BANQUE conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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