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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDN
Mme [H] [I]
C/
S.A.R.L. JYSEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 1ER SEPTEMBRE 2025
Expertise
DEMANDEUR :
Mme [H] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille HUMEL, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 19 Mars 2025
DEFENDEUR :
S.A.R.L. JYSEC, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Brigitte BONANDRINI, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 06 Juin 2025
DECISION:
Avant dire droit prononcée publiquement le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie aux parties le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 20 septembre 2023 consenti par la SARL JYSEC, Madame [H] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 6]) avec une prise d’effet au 28 septembre 2023.
Un constat d’entrée dans les lieux à cette date a été dressé par procès-verbal de Maître [K] [Z], commissaire de justice.
Se plaignant de désordres dans l’appartement et notamment de moisissures liées à l’humidité, Madame [H] [I] a saisi le conciliateur de justice pour trouver un accord amiable avec la SARL JYSEC en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [H] [I] a fait assigner en référé la SARL JYSEC devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, représentée, maintient sa demande d’expertise judiciaire et s’oppose à la médiation.
La SARL JYSEC, représentée, s’oppose à l’expertise judiciaire à titre principal et sollicite une médiation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli, l’accord des parties, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des débats que les avis des parties sont divergents sur le principe d’une médiation. La SARL JYSEC est favorable alors que Madame [H] [I] s’y oppose de telle sorte que la médiation ne saurait être mise en œuvre faute d’un commun accord entre les parties.
De plus, il n’est pas contesté que la conciliation préalable à l’instance n’a pas abouti. Les parties ont donc d’ores déjà tenté un mode de règlement amiable du différend.
Par conséquent, la demande de médiation de la SARL JYSEC sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d''établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonné à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [H] [I] justifie par un courrier du 6 Mai 2024 du Directeur de l’hygiène et de la santé publique de la ville de [Localité 9] que son appartement objet du contrat de location situé [Adresse 4] fait l’objet de désordres. En effet, il est constaté la présence d’humidité et de moisissures en de nombreux endroits du logement.
Il ressort des échanges de mails et courriers entre les parties versés au débat qu’elles se sont rapprochées sans pouvoir s’accorder sur l’origine des désordres, la nature et l’étendue des travaux à réaliser par le bailleur.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’ensemble des désordres, leurs causes et origines et d’en chiffrer le coût et la durée de remise en état.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Madame [H] [I], qui a sollicité la mesure d’expertise, sauf pour celle-ci à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’expertise sera confiée à Monsieur [M] [L] [Adresse 7] Expert judiciaire, inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de DIJON avec la mission définie au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision avant dire droit mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
REJETONS la demande de médiation judiciaire.
ORDONNONS, une expertise judiciaire.
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [L] [Adresse 7], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’appel de DIJON, avec mission, après s’être fait communiquer le cas échéant tous documents utiles :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5], [Adresse 8] à [Localité 10],
— se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres visés dans les conclusions des parties et dans le courrier du 6 mai 2024 du Directeur de l’hygiène et de la santé publique, le cas échéant, les décrire, en rechercher la cause et l’origine,
— dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500,00€ (mille cinq cent euros).
DISONS que Madame [H] [I] devra consigner cette somme auprès de la régie du tribunal judiciaire de Dijon, et ce avant le 1er octobre 2025 à peine de caducité de la mesure.
DISONS que de toutes ses opérations et constatations l’expert devra établir un rapport définitif de ses opérations, qu’il adressera au greffe du juge des contentieux de la protection en double exemplaire (original et copie) avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations autorisée par le juge.
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
RESERVONS les dépens.
La Greffière Le Juge des contentieux et de la protection.
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