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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01469 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [10] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître CIUBA le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01469 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSS
N° MINUTE :
3
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Madame [T] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur salarié
Madame JOURDAIN, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 17 septembre 2018 et reçu le 18 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, la société [10] a contesté la décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du VAL-DE-MARNE attribuant à Monsieur [I] [E] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à son accident de travail du 30 juillet 2014 consolidé le 19 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
La société [10], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, développées oralement à l’audience, aux fins, à titre principal, de lui déclarer inopposable le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [E] , faute pour la CPAM du VAL-DE-MARNE de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction.
La CPAM du VAL-DE-MARNE a développé oralement ses conclusions aux fins de rejet de la demande d’inopposabilité du taux d’IP formée par l’employeur, de confirmation du taux d’IP de 12%, et de voir l’employeur débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.(…)”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R.142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles et de l’ensemble des éléments médicaux du dossier du salarié.
Il est par ailleurs constant que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [10] soutient l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
C’est ce qu’est venu confirmer un arrêt rendu le 2 juin 2022 par la 2ème Chambre civile (20-19.652) de la Cour de cassation :
« 5. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant la taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article L.142.10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l’instance en cours, qu’à la demande de l’employeur, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse est notifiée au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Il ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie est tenue d’assurer cette transmission dès lors que le greffe porte à sa connaissance le recours de l’employeur à l’encontre de la décision contestée, que la requête comporte une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d’évaluation des séquelles et que cette transmission n’est pas subordonnée à l’organisation d’une mesure d’instruction. Il conclut qu’en s’abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l’employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n’a pas permis à l’employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte sus-visé. »
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité attribué à son salarié par la CPAM du VAL-DE-MARNE.
— Sur la mesure d’instruction
La société [10], employeur de Monsieur [I] [E], sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
En l’espèce, il y a lieu de constater, qu’aux termes de ses conclusions, l’employeur développe un liminaire de preuves à l’appui de sa demande d’expertise en se fondant notamment sur les éléments du guide-barème qu’il rapporte au cas de son salarié pour contester le taux d’IPP qui lui a été attribué par la caisse.
Il rapporte à cet égard qu’en matière d’atteinte aux fonctions articulaires de l’épaule, le barème indicatif préconise un taux entre 8% et 55% selon l’importance de la limitation et/ou blocage de la mobilité scapulo-humérale. En outre, les séquelles doivent être effectivement caractérisées conformément aux modalités prescrites par le barème. En l’espèce, l’employeur n’a pas été en mesure de vérifier la bonne application de ces modalités d’évaluation.
Ces éléments justifient utilement la nécessité de recourir à une mesure d’instruction.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit à ses frais avancés.
Dès lors, il convient, au regard du caractère médical du litige opposant la société [10], employeur de Monsieur [I] [E] , à la CPAM du VAL-DE-MARNE, qui pose une question médicale portant sur le taux d’IPP attribué à ce dernier à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [O] [B], exerçant : Service des urgences, Hôpital [12], [Adresse 3], Mail : [Courriel 9]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 30 juillet 2014, soit le 19 juin 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [I] [E] à la suite son accident de travail du 30 juillet 2014, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM des Hauts de Seine de transmettre au docteur [B] le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM du VAL-DE-MARNE, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM du VAL-DE-MARNE dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [10] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 29 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties au plus tard le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation pour l’audience de renvoi.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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