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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 7 nov. 2024, n° 24/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/04645 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43JZ
AFFAIRE : M. [C] [H] (Me Sofien DRIDI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 5]
demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parque sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [H] est né le 30 mars 1981 à [Localité 5].
Le 9 mai 2018 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aix en Provence a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de résidence en France de l’article 21-7 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 monsieur [H] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 code de procédure civile a été délivré le 13 avril 2023.
Aux termes de son exploit introductif d’instance monsieur [H] demande au tribunal de dire qu’il est français, d’ordonner la remise de son passeport et de sa carte d’identité et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il est né sur le territoire français et y a résidé pendant au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans où il a été scolarisé de 1993 à1995, et a suivi une formation professionnelle en 1996/1997 et 1998/1999. Il expose en outre être titulaire d’un livret d’épargne et d’une carte vitale et être actuellement domicilié chez sa sœur à [Localité 2], et soutient que c’est par une erreur manifeste d’appréciation que le 26 septembre 2022 le consulat de France à [Localité 6] l’a invité à restituer ses documents d’identité français.
Le procureur de la République a conclu le 19 octobre 2023 à l’irrecevabilité de demande de remise du passeport et de la carte d’identité, au rejet des autres demandes de monsieur [H] et à la constatation de son extranéité au motifs que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner la remise de ces documents, et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une résidence en France pendant au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans et avant ses dix-huit ans (soit entre mars 1992 et mars 1999), seule étant prouvée pendant cette période une scolarité en 1998 et 1999. Il ajoute que monsieur [H] a indiqué lui-même avoir résidé à l’étranger entre 1985 et 1996.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
L’affaire a été radiée à l’audience du 11 avril 2024 faute de comparution du demandeur, et remise au rôle selon avis du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [C] [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
L’article 21-7 du code civil dispose que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Monsieur [H] doit en conséquence rapporter la preuve qu’il a résidé en France pendant au moins cinq ans entre le 30 mars 1992 et le 30 mars 1999.
Pour la période considérée il ne produit qu’un certificat de la société BG Performance, sis à [Localité 3], selon lequel il a suivi une formation ayant donné lieu à des évaluations les 23 novembre 1998 et 8 février 1999. Les autres pièces produites sont soit antérieures au 30 mars 1992, soit postérieures au 30 mars 1999.
Monsieur [H] ne démontre donc une présence en France qu’entre le 23 novembre 1998 et le 8 février 1999, soit pendant moins de cinq ans entre l’âge de onze ans et sa majorité. Faute de remplir les critères de résidence exigés par l’article 21-7 précité, il sera débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [C] [H] de ses demandes ;
Dit que monsieur [C] [H], né le 30 mars 1981 à [Localité 5], n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [C] [H] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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