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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01233
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGL6
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Immeuble Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M., [M], [H], [Q]
Rue du Président Kennedy
Immeuble Lavarende – Appt 50
76490 CAUDEBEC EN CAUX
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à M., [M], [H], [Q] un logement situé APPT 50 – RUE DU PRESIDENT KENNEDY – IMMEUBLE LAVARENDE 76490 CAUDEBEC EN CAUX, moyennant un loyer mensuel initial de 368,32, euros outre une provision sur charges de 368,32 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 203,01 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 25 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 01 juillet 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M., [M], [H], [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M., [M], [H], [Q] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M., [M], [H], [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M., [M], [H], [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M., [M], [H], [Q] au paiement de la somme principale de 4278,83 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 05 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner M., [M], [H], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M., [M], [H], [Q] au paiement de la somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [M], [H], [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître, [K], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a porté la dette à 6878.99 euros au 31 décembre 2025.
M., [M], [H], [Q], cité par procès-verbal était présent.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 02 JUILLET 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M., [M], [H], [Q] le 25 mars 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M., [M], [H], [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son leur, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 6878,99 euros au 31 décembre 2025
M., [M], [H], [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 4278,83 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que M., [M], [H], [Q] a repris le paiement du loyer courant. Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [M], [H], [Q] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [M], [H], [Q] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 décembre 2017 concernant le logement situé APPT 50 – RUE DU PRESIDENT KENNEDY – IMMEUBLE LAVARENDE 76490 CAUDEBEC EN CAUX, donné en location à M., [M], [H], [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 mai 2025 ;
DIT que M., [M], [H], [Q] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M., [M], [H], [Q] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 6878,99 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2025, déduction devant être faite d’éventuels règlements, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 sur la somme de 4278,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE, en conséquence, à M., [M], [H], [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés APPT 50 – RUE DU PRESIDENT KENNEDY – IMMEUBLE LAVARENDE 76490 CAUDEBEC EN CAUX que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M., [M], [H], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M., [M], [H], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
AUTORISE M., [M], [H], [Q] à s’acquitter de cette dette en 21 versements de 322 euros au minimum, et 1 versement pour le solde, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, en sus du loyer. Le versement est majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
CONDAMNE M., [M], [H], [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de la signification de l’assignation du 01 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M., [M], [H], [Q] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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