Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/03019 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2HC
AFFAIRE : [W] [P] C/ [Z] [L], [B] [T] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [E], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat postulant au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 53 et Me Christopher DEMPSEY, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1951, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [B] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1950, demeurant [Adresse 4]
non représentée
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 octobre 2014, M. [W] [P], M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] ont signé une promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation administrative de stationnement et prêt portant sur l’autorisation de stationnement n°40792 délivrée par la Préfecture de Police de [Localité 8] le 25 juin 2008 à M. [Z] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, M. [W] [P] a informé M. [Z] [L] de sa décision de ne pas lever l’option d’achat en vue d’acquérir l’autorisation de stationnement n°40792 et l’a mis en demeure de lui rembourser les sommes versées au titre de la promesse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, M. [W] [P] a réitéré sa mise en demeure auprès de M. [Z] [L].
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la mise en place d’un nantissement à l’encontre de l’autorisation de stationnement n°40792.
Suivant assignation délivrée le 24 avril 2025, M. [W] [P] a attrait M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, M. [W] [P] demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil, de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [W] [P] ;
DIRE que la somme totale de QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES (48.647,12€) est dûe par Monsieur et Madame [L] à Monsieur [W] [P] selon les termes de la Promesse en date du 21 octobre 2014 ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer la somme de QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES (48.647,12 €) à Monsieur [W] [P], assorti des intérêts au taux légal pour chaque mois de retard à compter du mois dans lequel ce jugement est rendu ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000€) à Monsieur [W] [P] pour indemniser ce dernier pour le préjudice à la fois financier et moral qu’il a subi dans cette affaire ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ;
DIRE que Monsieur [P] bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. »
M. [W] [P] soutient que :
en vertu de la promesse signée le 21 octobre 2014, les sommes versées sont remboursées à M. [W] [P] dans le cas où ce dernier décide de ne pas lever l’option d’achat de l’autorisation de stationnement. Ainsi, M. [W] [P] a dûment informé M. [Z] [L] de sa décision de ne pas lever l’option d’achat par le courrier du 20 juin 2022 de sorte que la demande de remboursement de M. [W] [P] à l’encontre de M. [Z] [L] est fondée ;le silence M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] démontre leur mauvaise foi causant un préjudice financier et moral à M. [W] [P].
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la demande de paiement
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’ancien article 1134 du code précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [W] [P] produit un exemplaire de la promesse du 21 octobre 2014 (pièce n°2) ainsi que ses relevés bancaires pour la période du 3 novembre 2014 au 2 janvier 2017 (pièce n°3). Il ressort de ces pièces que les parties ont convenu du « versement d’avances » sur le prix d’achat de l’autorisation de stationnement fixé à 171 000 euros, outre l’indemnité d’immobilisation de 19 000 euros.
Aux termes de la promesse (page 8), M. [W] [P], le bénéficiaire, s’est engagé à verser à M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L], les promettants, la somme de 11 000 euros au plus tard le 31 octobre 2014 puis à verser la somme de 160 000 euros en 102 mensualités à compter du 15 décembre 2014. L’examen des relevés bancaires de M. [W] [P] montre qu’il a versé la somme de 30 000 euros, correspondant à l’indemnité d’immobilisation et au premier versement de 11 000 euros, le 30 octobre 2014 à M. [Z] [L] puis a réglé 24 mensualités de 1568,63 euros entre le 15 décembre 2014 et le 2 décembre 2016 de sorte que, après vérification du tribunal, M. [W] [P] a versé au total la somme de 48 647,12 euros.
La promesse prévoit, en page 8, que les sommes versées sont remboursables au bénéficiaire à compter du 25 août 2023 dans l’hypothèse où il ne souhaite pas lever l’option d’achat. M. [W] [P] a notifié à M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] sa décision de ne pas lever l’option d’achat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022 (pièce n°4), laquelle a été reçue le 7 juillet 2022 par les promettants. Ainsi, M. [W] [P] a apporté la preuve de sa créance, laquelle est liquide, certaine et exigible depuis le 25 août 2023. M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L], absents à la présente instance, ne démontrent pas s’être libérés de leur dette.
Dans ces circonstances, M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] seront condamnés à payer à M. [W] [P] la somme de 48 647,12 euros.
– Sur la demande indemnitaire
Selon l’ancien article 1142 du code civil, applicable en l’espèce, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
En vertu de l’ancien article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’ancien d’article 1153 du même code dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la créance de M. [W] [P] est exigible depuis le 25 août 2023. Après une première mise en demeure datant du 20 juin 2022, M. [W] [P] a de nouveau mis en demeure M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] de rembourser les sommes qu’il a versées au titre de la promesse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023.
Cependant, M. [W] [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct qu’il aurait subi en raison du retard dans le paiement de sa créance.
Dans ces circonstances, la demande indemnitaire de M. [W] [P] sera rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] à payer à M. [W] [P] la somme de 48 647,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [W] [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et Mme [B] [T] épouse [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], l’an DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE VINGT-SIX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation en justice ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Effets
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pierre ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garde
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Versement ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Vietnam ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Consommation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Remise
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.