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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 23/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01598 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHZ
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01598 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHZ
N° de MINUTE : 24/02559
DEMANDEUR
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [Z] audiencier à la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 février 2023, la [9] ([13]) de Seine [Localité 17] a mis en demeure Mme [E] [I] de lui régler la somme de 2 748,38 euros au motif que les indemnités journalières du 30 juillet 2022 au 6 septembre 2022 lui ont été réglées sur la base de 36,81 euros au lieu de 14,9 euros.
Par courrier reçu par le greffe le 4 septembre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu ayant fait l’objet d’une mise en demeure.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 puis renvoyée plusieurs fois. A l’audience du 6 novembre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [I] demande au tribunal l’annulation de l’indu réclamée par la [14] d’une somme de 2 748,38 euros et la condamnation de la [13] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Elle expose qu’elle a été en congé maternité à compter du 30 juin 2022, qu’à ce moment-là, elle occupait deux emplois : au sein de la société [16] pour laquelle elle travaillait les week-ends et auprès de la mairie de [Localité 19]. Elle soutient que les indemnités journalières qui lui ont été versées lui étaient dues car elles ont été calculées sur le montant des salaires perçus au titre de ses deux emplois. Elle prétend que la [7] ([6]), suite à la notification de l’indu, a effectué des retenues sur ses prestations familiales et qu’au jour de l’audience, elle vient seulement d’être remboursée de toutes les sommes qui lui ont été prélevées à tort. Elle ajoute que ces retenues ont été opérées même après la saisine du tribunal et qu’elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 3 000 euros.
La [13] sollicite la validation de l’indu et le débouté de la demande de dommages et intérêts de Mme [I].
Elle expose que la décision de notification de l’indu s’explique par la prise en compte des seuls bulletins de salaires de la société [16] et non de ceux de la mairie de [Localité 19]. Elle explique avoir reçu de la mairie de [Localité 19], une attestation de salaires le 20 juillet 2022 avec comme dernier jour de travail, le 15 juillet 202 et que des indemnités ont été versées du 16 juillet 2022 au 14 novembre 2022 à Mme [I], puis que l’employeur a été subrogé pour la même période. Elle ajoute que parallèlement, l’attestation de la société [16] qui n’est pas remise en cause mentionne un dernier jour de travail le 30 juin 2022, que des indemnités journalières maladie ont été versées du 30 juin au 14 novembre 2022 puis que l’employeur a été subrogé du 1er juillet au 6 septembre 2022. Elle prétend alors que le dernier jour d’arrêt de travail diffère, le 30 juin 2022 selon la société [16] et le 15 juillet 2022 selon la mairie de [Localité 19] et que puisque le congé maternité est conditionné à l’interruption de l’activité professionnelle, la période du 30 juin 2022 au 15 juillet 2022 ne pouvait être indemnisée de sorte que la mairie de [Localité 19] a été supprimée en sa qualité d’employeur, ce qui a provoqué l’indu. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle expose qu’aucune faute n’est prouvée par Mme [I].
L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Selon les dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L’indemnité normale et l’indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l’indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l’indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l’article L. 251-4.
Selon les dispositions de l’article R. 323-4 du même code, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que Mme [I] était salariée de la mairie de [Localité 19] au cours des mois d’avril, mai et juin 2022 et qu’elle a perçu à ce titre les salaires nets mensuels respectifs suivants : 1 519,75 euros, 1 597,71 euros et 2 239,27 euros.
Il n’est pas contesté qu’elle travaillait également auprès de la société [16] pendant la même période.
Par ailleurs, la [13] à laquelle il appartient de prouver le principe et le montant de l’indu n’en démontre pas l’existence alors qu’elle reconnaît elle-même que Mme [I] était salariée de la mairie de [Localité 19]. En effet, elle n’explique pas pourquoi un indu est réclamé à Mme [I] alors que cette dernière justifie avoir travaillé pour la mairie de [Localité 18] les trois dernières mois précédent son congé maternité, ni les raisons pour lesquelles Mme [I] n’aurait pas droit à des indemnités journalières sur la base d’une somme de 36,81 euros par jour, si le jour d’arrêt de travail est déclaré par ses deux employeurs à une date différente.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [I] et l’indu réclamé par la [13] sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
Aux termes du 3e alinéa de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
En l’espèce, le recours de Mme [I] a été reçu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 septembre 2023 et la [6] a opéré des retenues sur les prestations sociales devant être versées à Mme [I] du mois d’août 2023 au mois de septembre 2024.
Mme [I] justifie avoir un enfant né le 1er janvier 2023, percevoir l’allocation de logement ainsi que de la situation de chômage depuis le 1er mai 2023 de son conjoint lequel a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 2 juin 2023.
La [13], en ayant demandé à tort à la [6] de retenir des sommes qu’elle estimait dues par Mme [I], a causé un préjudice moral à Mme [I] qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [13] aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la notification d’indu de la [11] du 13 décembre 2022 correspondant à des indemnités journalières versées du 30 juillet 2022 au 6 septembre 2022, d’une somme de 2 748,38 euros ;
Condamne la [12] à payer à Mme [E] [I] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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