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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00515 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUR
JUGEMENT N° 24/500
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [Z]
Assesseur non salarié : [T] [W]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 74
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [N],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Novembre 2023
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2021, Monsieur [B] [D] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 19 janvier 2021, mentionne : “Plaie cuir chevelu sur 6 cm nécessitant désinfection – pose de 5 agrafes + pansement – TC sans PC”.
Par certificat médical final du 2 avril 2021, le médecin-traitant a déclaré l’état de santé de la victime guérie avec possibilité de rechute, renseignant en outre la persistance de céphalées.
Le 10 octobre 2022, le docteur [P] a établi un certificat médical de rechute qui indique : “céphalées chroniques persistantes – vertiges”.
Par notification du 22 novembre 2022, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge cette rechute.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 21 août 2023.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, Monsieur [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de la rechute du 10 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale, et de condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été victime d’un accident du travail, le 19 janvier 2021, consistant en un choc au niveau du crâne, ayant nécessité d’être recousu. Il précise que cet accident est à l’origine de maux de tête persistants et a conduit, quelques jours après les faits, à une arythmie cardiaque justifiant son hospitalisation et son placement sous anti-coagulant. Il ajoute que le caractère récividant de ses céphalées a poussé son cardiologue à modifier son traitement, sans succès.
Le requérant explique avoir repris le travail le 2 avril 2021 alors qu’il souffrait toujours de céphalées, maux auxquels se sont ajoutés des vertiges courant juillet. Il indique que dans ces conditions son médecin-traitant a établi un certificat médical de rechute et a prescrit de nouveaux examens d’imagerie, lesquels ont permis de diagnostiquer une hydrocéphalie chronique de type NOVA.
Il soutient que si cette pathologie est d’origine congénitale, la commission médicale de recours amiable s’est bornée à reprendre les conclusions du médecin-conseil, lequel n’a pas tenu compte de l’absence d’état antérieur. Il souligne en effet ne jamais avoir souffert de céphalées avant l’accident du travail à considérer.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 22 novembre 2022, et déboute Monsieur [B] [D] de son recours.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement rappeler que les avis rendus par le service médical s’imposent à elle, tout comme ceux rendus par la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient que les éléments versés par le requérant, et plus particulièrement le rapport établi par la commission, mettent en évidence que les troubles rencontrés par ce dernier trouvent leur origine dans une anomalie rare du développement embryonnaire, nécessairement étrangère au fait traumatique. Elle fait observer par ailleurs que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Attenu que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Attendu en l’espèce que le 19 janvier 2021, Monsieur [B] [D] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 19 janvier 2021, mentionne : “Plaie cuir chevelu sur 6 cm nécessitant désinfection – pose de 5 agrafes + pansement – TC sans PC”.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré guéri à la date du 2 avril 2021.
Que le 10 octobre 2022, le docteur [P] a établi un certificat médical de rechute faisant état de : “céphalées chroniques persistantes – vertiges”.
Que par notification du 22 novembre 2022, la [Adresse 8] a refusé de prendre en charge cette rechute.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 21 août 2023, en ces termes :
“L’analyse du dossier retient l’existence d’un épisode de fibrillation atriale 5 jours après le traumatisme chez un assuré manifestement déjà suivi par un cardiologue antérieurement. Les céphalées auraient persisté et auraient été attribuées à la prise de bétabloquant, mais ayant persisté après l’arrêt de celui-ci. Il n’y a toutefois pas eu d’exploration réalisée pour ces céphalées alléguées persistantes. L’assuré décrit s’être réveillé le 16/07/2022 avec des vertiges, des nausées/vomissements et une vision perturbée (épisode très court) ayant fait réaliser un scanner cérébral le 25/07/2022 puis une IRM cérébrale le 27/07/2022 objectivant une hydrocéphalie tri-ventriculaire. Le spécialiste consulté le 23/11/2022 conclut à une “clinique et [12] compatible avec une hydrocéphalie de type NOVA” (anomalie rare du développement embryonnaire).
Pour rappel, il n’existe pas de présomption d’imputabilité en matière de rechute.
Considérant le diagnostic retenu pour les troubles actuels (anomalie rare du développement embryonnaire donc non imputable au fait traumatique initial), la preuve d’un lien d’imputabilité direct, certain et exclusif entre les lésions faisant l’objet de la demande de rechute et l’AT du 19/01/2021 n’est pas apportée.”.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [B] [D] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire; Que le requérant souligne que si le médecin-conseil retient l’existence d’une hydrocéphalie congénitale, ce dernier omet totalement de tenir compte de l’absence de tout trouble cérébral antérieurement à l’accident du travail, à l’origine notamment d’un traumatisme crânien.
Attendu que la [9] s’oppose à cette demande, et fait observer que les divers éléments produits aux débats démontrent que les céphalées objets du certificat médical de rechute trouvent leur cause dans une anomalie rare du développement embryonnaire, totalement étrangère à l’accident du travail à considérer.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler de la reconnaissance d’une rechute suppose de rapporter la preuve d’un lien direct, exclusif et certain entre l’accident en cause et les lésions constatées.
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux produits aux débats permettent d’établir que :
.Monsieur [B] [D] a commencé à souffrir de céphalées persistantes cinq jours après son accident, soit concurremment à un épisode de fibrillation atriale dont l’origine n’a pas été expressément mise en évidence (traumatisme résultant de l’accident ou manifestation d’une pathologie cardiaque préexistante).
.ces céphalées, initialement attribuées à la prise de bétabloquant, n’ont donné lieu à aucun examen médical complémentaire dans un temps proche de l’accident du travail .ce n’est que plusieurs mois après leur manifestation que la victime a réalisé une IRM ayant mis une évidence une hydrocéphalie, diagnostiquée comme étant de type NOVA.
.le neurologue a alors conclu en l’imputabilité desdites céphalées à cette hydrocéphalie, l
Qu’il convient de retenir que cette dernière affection constitue, comme le relève la commission médicale de recours amiable, une anomalie rare du développement embryonnaire, soit une pathologie étrangère à toute cause traumatique.
Qu’il y a lieu ensuite d’observer que les certificats médicaux versés n’évoquent, à aucun moment, un possible lien entre ces céphalées et le traumatisme crânien ou encore entre l’hydrocéphalie et l’accident du travail.
Qu’il n’y est pas non plus fait état de ce que l’accident du travail aurait pu révêler cette pathologie.
Qu’ainsi, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, force est de constater que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée.
Que Monsieur [B] [D] doit en conséquence être débouté de sa demande d’expertise médicale.
Qu’il convient dès lors de confirmer la notification du 22 novembre 2022, emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur [B] [D] le 10 octobre 2022 au titre de l’accident du travail du 19 janvier 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande d’expertise médicale ;
Confirme la notification du 22 novembre 2022, emportant refus de prise en charge de la rechute du 10 octobre 2022 au titre de l’accident du travail du 19 janvier 2021;
Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge de Monsieur [B] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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