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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 2 févr. 2026, n° 24/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLW
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
BÂTIMENT CONDORCET TELEDOC 331,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame [O] [I],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 22 et 23 juillet 2024, M. [E] a assigné M. [J] [U] et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident 24 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [E] au profit du tribunal administratif de Paris, de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire ne s’appliquent pas aux juridictions administratives et que c’est au titre de sa qualité de conseiller d’Etat que M. [J] [U] siège en tant que président de la chambre nationale disciplinaire des chirurgiens-dentistes dont les décisions font l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par conclusions du 10 avril 2025, M. [J] [U] demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de M. [E] au profit du tribunal administratif de Paris et renvoyer M. [E] à mieux se pourvoir ;
— subsidiaire, ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que l’issue définitive de la procédure pénale relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 avril 2024 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris soit connue ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de prise à partie formée contre M. [J] [U] ;
— dans tous les cas, condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [U] fait valoir que :
— il fait siennes les conclusions d’incident de l’Agent judiciaire de l’Etat du 24 mars 2025 par lesquelles ce dernier démontre que la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la demande de M. [E] ;
— M. [E] exerce devant la juridiction civile, une action en réparation d’un dommage qui serait causé par une prétendue infraction pour laquelle il a déposé plainte avec constitution de partie civile ;
— si le régime de responsabilité de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire devait à trouver à s’appliquer, c’est dans le cadre de la procédure de prise à partie qu’il conviendrait de la rechercher mais M. [E] ne justifie pas en avoir respecté les conditions d’application.
Par conclusions sur incident du 22 décembre 2025, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris et poursuivre la procédure engagée ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Etat français à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [E] fait valoir que les fautes de M. [J] [U] lui sont personnelles et ne sont plus celles d’un magistrat exerçant en toute impartialité, modération et respect de ses fonctions de sorte qu’elles sont détachables du service de la justice et M. [J] [U] doit en répondre devant le juge civil.
Par conclusions du 17 octobre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est d’avis que ledit tribunal est incompétent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le sursis à statuer.
Le procureur de la République fait valoir que :
— le régime de responsabilité de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas applicable aux autorités administratives indépendantes et aux instances disciplinaires dont les décisions sur recours relèvent des juridictions de l’ordre administratif, comme c’est le cas des instances disciplinaires des chirurgiens-dentistes ;
— les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire sont inapplicables à un magistrat de l’ordre administratif et il n’est pas démontré de faute personnelle détachable du service susceptible d’engager la responsabilité propre du juge ;
— la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur a fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité rendue le 20 décembre 2024 qui n’a pas été frappée d’appel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) « . Aux termes de l’article 81, alinéa 1er, du même code : » Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. ".
Un agent public n’engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d’une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique.
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [E] reproche à M. [J] [U] d’avoir, à l’occasion d’audiences de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes, commis des fautes consistant en des invectives, dénigrements, agressions et autres prises à partie incontrôlées à son égard pour nuire à son activité d’avocat. M. [E] fait ainsi grief à M. [J] [U] :
— en mai 2019, d’avoir interrompu sa plaidoirie au bout de quelques minutes et mis l’affaire en délibéré puis, face à sa plainte eu égard au manque d’impartialité et d’équité par rapport à ses contradicteurs, répondu : " c’est moi la police d’audience, sortez, c’est fini ! " et, enfin, quelques jours plus tard, écrit à M. [E] que « sa tenue était débraillée » ;
— le 13 février 2020, d’avoir refusé sa demande de renvoi d’une affaire en raison de la grève du barreau de Paris, dit : « Ah, je croyais que vous étiez à la neige » puis « Maître, vous n’avez pas produit de mémoire en appel » et " avez-vous quand même des observations sachant que la procédure est écrite et que vous n’avez transmis aucune défense de votre client ? " et, enfin, réduit le temps de parole du client de M. [E] ;
— le 8 mars 2023, d’avoir dit publiquement : « croyez-vous qu’en agissant ainsi, vous défendez bien les intérêts de votre cliente. » ;
— le 21 juin 2023, d’avoir interrompu sa prise de parole, de l’avoir menacé en pointant son index vers lui en lui demandant de retirer les termes de sa plaidoirie et de s’excuser puis d’avoir eu une attitude agressive incontrôlée.
M. [E] soutient que les fautes de M. [J] [U] lui sont personnelles et ne répondent pas à l’attitude que doit avoir un magistrat respectable, digne de sa fonction et que du fait de la plainte pénale déposée à l’encontre de M. [J] [U], l’Etat ne pouvait ignorer ce litige entre ce magistrat et l’avocat.
M. [J] [U], membre du Conseil d’Etat, a agi dans l’exercice de sa fonction de président de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes. Les fautes qu’il a éventuellement commises se rattachent à l’exercice de ses fonctions à l’occasion d’audiences de cette instance disciplinaire dont les décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat. Les propos et attitudes, à les supposer établis, invoqués à l’encontre de M. [J] [U], qui devait s’assurer du bon déroulement de l’audience, ne constituent pas des manquements volontaires et inexcusables de ce dernier à ses obligations professionnelles et déontologiques de nature à caractériser une faute personnelle détachable du service. S’agissant de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [E] le 30 mai 2024, elle a fait, selon les explications du procureur de la République non contestées sur ce point par M. [E], l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité rendue le 20 décembre 2024 qui n’a pas été frappée d’appel. Par suite, les faits invoqués par M. [E] relèvent de la compétence de la juridiction administrative de sorte qu’il convient de le renvoyer à mieux se pourvoir.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [J] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RENVOIE M. [T] [N] [E] à mieux se pourvoir.
CONDAMNE M. [T] [N] [E] aux dépens.
CONDAMNE M. [T] [N] [E] à payer à M. [Z] [J] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [T] [N] [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 02 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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