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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWGY
du rôle général
[U] [L]
c/
[K] [D] épouse [I]
[V] [I]
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
, Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
, Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, greffier et lors du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, Greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [K] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (63), qui jouxte la propriété des époux [I] située [Adresse 1] et située en contrebas de la propriété de monsieur [L].
Monsieur [L] a confié la réalisation de travaux d’aménagement de son extérieur à la société JAUNE ET BLEU.
Il expose que la société aurait endommagé le mur lui appartenant situé au Nord de sa parcelle.
Craignant un risque de basculement de son mur sur la propriété des époux [I], monsieur [L] a sollicité auprès d’eux l’exercice d’un tour d’échelle afin de pouvoir constater d’éventuels désordres sur le terrain de ses voisins et d’engager le cas échéant des travaux de reprise.
Monsieur [L] et les époux [I] ont effectivement pu constater que le mur de soutènement appartenant à monsieur [L] était fissuré et qu’il penchait sur la propriété voisine.
Par la suite, de nombreux échanges sont intervenus entre les propriétaires voisins au sujet des travaux de reprise à entreprendre.
Dans un courrier du 27 mai 2024, les époux [I] ont fait connaître à monsieur [L] leurs préoccupations en huit points quant aux travaux envisagés. Ils ont en effet réclamé la garantie que les limites de propriété soient respectées sans empiètement, que le mur soit repris sur toute sa longueur, que les règles administratives soient respectées, qu’une étude béton soit réalisée et qu’un état des lieux contradictoire soit effectué avant et après les travaux pour que leur parcelle soit remise en état après ceux-ci.
Par courrier en réponse du 1er juillet 2024, le conseil de monsieur [L] a rappelé aux époux [I] que le mur de soutènement endommagé était la propriété exclusive de son client, de sorte que la communication de certaines informations n’avait pas à être exigée et ce d’autant que certaines avaient déjà été fournies s’agissant notamment de la durée et de l’ampleur des travaux à réaliser à partir de leur propriété, et que dès lors, aucun élément objectif ne permettait de s’opposer à la réalisation des travaux.
Dans un dernier courrier du 15 juillet 2024, le conseil des époux [I] a confirmé la position de ses clients, estimant que les conditions posées ne sont pas extravagantes puisqu’il importe d’assurer la pérennité des ouvrages, de respecter davantage le PLU et de supprimer des vues droites créées par monsieur [L].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date du 30 août 2024, monsieur [U], [M], [F] [L] a assigné monsieur [V] [I] et madame [K] [D] épouse [I] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
dire et juger Monsieur [L] recevable et bien fondé en son action ;autoriser Monsieur [L] à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de son mur situé au Nord de sa propriété, en passant sur la propriété des époux [I]-[D] et autoriser la ou les entreprises en charge des travaux de gros œuvre (coulage des fondations, décoffrage et montage de mur) à pénétrer sur une distance d’un mètre sur la propriété des époux [I]-[D] du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30, au besoin avec l’aide de la force publique ;condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [D] à payer et porter une somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur le préjudice moral subi par Monsieur [L] ; condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [D] à payer et porter une somme de 1.500 euros à Monsieur [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celles du 19 novembre et du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [V] [I] et madame [K] [D] épouse [I] ont sollicité de voir :
juger que Monsieur [L] n’a aucun intérêt légitime, ni aucune situation licite à défendre,enjoindre à Monsieur [L] de mettre l’ensemble des ouvrages réalisés en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme et les prescriptions applicables à la zone UG et d’en justifier, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, vu l’Article 774-1 du CPC,
ordonner une audience de règlement amiable du litige, confiée à tel magistrat qu’il plaira à la juridiction désignée, avec organisation d’un transport sur les lieux, accompagné d’un expert judiciaire pour l’éclairer sur les aspects techniques et d’urbanisme posé,à titre infiniment subsidiaire,
ordonner avant dire droit l’organisation d’une mesure de consultation technique confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal désigné, avec mission d’usage et notamment de voir et visiter les ouvrages, donner un avis sur la conformité au PLU, aux règles professionnelles de construction, au DTU applicable, notamment 20.1 maçonnerie et aux règles de l’art, de tous les ouvrages réalisés par Monsieur [L], donner un avis sur la création de vue droite au sens de l’Article 678 du Code civil à partir de la plateforme d’exhaussement des terres réalisée à l’arrière du mur de séparation, donner un avis sur les mesures de remise en état des lieux, l’étendue des travaux, leur durée, donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis par les époux [I],en tout état de cause,
condamner Monsieur [L] à payer et porter à Madame [K] [D] épouse [I] et Monsieur [V] [I] indivisément la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier établis par la SELARL Julien DECORPS le 27 mai 2019 (240.09 €) et le 2 mai 2024 (309.20 €).Dans ses dernières écritures, monsieur [U] [L] a conclu aux fins suivantes :
À titre principal :
dire et juger Monsieur [L] recevable et bien fondé en son action ; autoriser Monsieur [L] à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de son mur situé au Nord de sa propriété, en passant sur la propriété des époux [I]-[D] et autoriser la ou les entreprises en charge des travaux de gros œuvre (coulage des fondations, décoffrage et montage de mur) à pénétrer sur une distance d’un mètre sur la propriété des époux [I]-[D] du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30, au besoin avec l’aide de la force publique ; condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [D] à payer et porter une somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur le préjudice moral subi par Monsieur [L].II. À titre reconventionnel, sur les demandes présentées par les époux [I]-[D] :
A. À titre principal, sur la demande de mise en conformité des ouvrages :
juger les époux [I]-[D] irrecevables en leur demande de mise en conformité des ouvrages avec le PLU et les prescriptions applicables à la zone UG ; à tout le moins,
les juger mal fondés et les en débouter,
B. À titre subsidiaire, sur la demande d’audience de règlement amiable :
débouter les époux [I]-[D] de leur demande ; C. À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de consultation technique :
— débouter les époux [I]-[D] de leur demande ;
En tout état de cause,
débouter les époux [I]-[D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Monsieur [L] ; condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [D] à payer et porter une somme de 2.000 euros à Monsieur [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes principales
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Le juge des référés est compétent pour autoriser l’accès temporaire au fonds voisin pour la mise en place d’installations provisoires, étant précisé que cet accès doit être strictement nécessaire à la réalisation des travaux.
En l’espèce, monsieur [L] sollicite d’être autorisé à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de son mur situé au Nord de sa propriété, en passant sur la propriété des époux [I] et de voir autoriser la ou les entreprises en charge des travaux de gros œuvre (coulage des fondations, décoffrage et montage de mur) à pénétrer sur une distance d’un mètre sur la propriété des époux [I] du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30, au besoin avec l’aide de la force publique.
Les époux [I] ne sont pas opposés au principe d’une autorisation d’occupation temporaire de leur propriété pour réaliser les travaux qui s’imposent sur le mur séparatif privatif de monsieur [L]. Toutefois, ils s’opposent spécifiquement aux travaux envisagés par leur voisin au motif d’une part, que le mur de clôture n’est plus conforme au PLU et que sa réalisation expose monsieur [L] à des sanctions administratives et pénales ainsi qu’à une demande de démolition. D’autre part, ils considèrent que le devis de la société DA SILVA ET FILS ne change strictement rien au danger d’effondrement de l’ensemble du mur qui fait 50 mètres. Ils rappellent que le mur a été transformé en mur de soutènement de terres et de remblais sans aucune étude de dimensionnement et qu’il est affecté, dans toute sa longueur et à l’angle sur la voie publique, de fissures et de poussées menaçant une canalisation de fioul. Ils déplorent que les travaux décrits par la société établissement DA SILVA ET FILS ne concernent que 12,50 mètres de longueur. Il s’agit selon eux d’une réparation partielle qui vise à parachever une violation du PLU.
D’une part, il convient d’observer que la nécessité d’effectuer les travaux litigieux n’est pas contestée par les défendeurs compte tenu de l’existence d’un risque imminent de basculement du mur.
Il ressort effectivement de l’examen des faits et des pièces versées au dossier par les parties que des fissures ont été constatées, ainsi qu’un affaissement du mur au-dessus de la propriété appartenant aux époux [I].
Ces éléments établissent que les travaux réclamés sont urgents et impératifs.
D’autre part, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en place d’une servitude de tour d’échelle est le seul moyen possible pour réaliser lesdits travaux. À cet égard, il n’est pas démontré qu’il en résulterait pour les époux [I] une sujétion intolérable et excessive, étant rappelé que la servitude de tour d’échelle est octroyée de manière temporaire.
Si les époux [I] se prévalent de l’absence de garantie de professionnalisme des éventuels intervenants et de l’insuffisance des travaux envisagés, monsieur [L] produit un devis en date du 1er juillet 2024 établi par la société Ets DA SILVA ET FILS, spécialiste des travaux de béton armé, de terrassement et de clôture.
Le devis précité a pour objet précis la démolition et la reconstruction du mur litigieux sur une longueur de 12,50 ml et comprend notamment :
un terrassement en masse à l’arrière du mur endommagé avec stockage de la terre sur le terrainla démolition du mur en parpaings et l’évacuation des gravats en déchargela démolition, extraction et évacuation de la fondation en déchargeune armature de fondation avec acier en attente pour la reprise du voile en bétonla réalisation du mur en béton armé avec les coffrages, les aciers, le béton, le décoffrage, le coulage à la pompe.En outre, les époux [I] ne sauraient soutenir qu’aucune information relative aux travaux ne leur a été communiquée puisqu’il ressort des échanges entre les parties que monsieur [L] a déjà pu leur indiquer : la méthodologie des travaux, les étapes nécessitant un passage sur leur propriété, la durée des travaux et les horaires de travail des ouvriers.
Il apparait également que monsieur [L] s’est engagé par écrit à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient résulter de l’exécution desdits travaux.
De surcroit, il est vain pour les époux [I] de contester la compétence de l’entreprise mandatée dès lors, d’une part, qu’ils procèdent par voie de simples allégations, et d’autre part, qu’un tel moyen ne peut pas faire obstacle à la mise en œuvre d’une obligation normale de voisinage s’agissant de l’instauration d’une servitude de tour d’échelle.
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur d’éventuelles violations au PLU lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins d’ordonner des mesures conservatoires.
Dans ces conditions, l’exercice du droit d’échelle se trouve justifié par l’existence d’un dommage imminent, de sorte que l’existence de contestations sérieuses seraient inopérantes à faire échec à la demande de monsieur [L].
Enfin, aucune disproportion entre la gêne occasionnée par la mesure réclamée et l’utilité des travaux n’étant ainsi caractérisée.
Il y a donc lieu d’autoriser monsieur [U] [L] à passer à titre temporaire sur la propriété des époux [I] pour procéder ou faire procéder aux travaux de réparation de son mur situé au Nord de sa propriété, selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il est toutefois impératif de rappeler que l’exécution des travaux de réparation du mur ne constitue pas un obstacle au prononcé ultérieur d’éventuelles sanctions à l’encontre de monsieur [L], lequel doit s’assurer que lesdits travaux sont conformes aux normes imposées tant par le droit commun que par le PLU en vigueur à [Localité 3].
Sur la demande de provision
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile donne effectivement compétence au juge des référés pour accorder une provision aux créanciers, lorsque l’obligation n’est pas contestable.
En l’espèce, monsieur [L] sollicite de voir condamner les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur son préjudice moral.
Toutefois, le préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié dans les écritures du requérant.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de mise en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les époux [I] sollicitent de voir enjoindre à monsieur [L] de mettre l’ensemble des ouvrages réalisés en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme et les prescriptions applicables à la zone UG et d’en justifier,
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé d’un trouble manifestement illicite ou d’un quelconque préjudice pour les époux [I], l’Administration demeure la seule autorité compétente pour exiger une mise en conformité au PLU.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 774-1 du Code de procédure civile, « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
En l’espèce, les époux [I] sollicitent de voir ordonner une audience de règlement amiable du litige, confiée à tel magistrat qu’il plaira à la juridiction désignée, avec organisation d’un transport sur les lieux, accompagné d’un expert judiciaire pour l’éclairer sur les aspects techniques et d’urbanisme posé.
Cependant, monsieur [L] s’oppose à toute mesure de règlement amiable, laquelle ne saurait aboutir sans l’adhésion de l’une des parties.
En conséquence, cette demande ne peut être accueillie.
Sur la demande de consultation judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Les époux [I] sollicitent à titre reconventionnel de voir ordonner avant dire droit l’organisation d’une mesure de consultation technique confiée à tel expert avec notamment pour mission de :
donner un avis sur la conformité de tous les ouvrages réalisés par monsieur [L] au PLU, aux règles professionnelles de construction, aux DTU applicables, donner un avis sur la création de vues droites à partir de la plateforme d’exhaussement des terres réalisées à l’arrière du mur de séparation. Tout d’abord, il convient d’observer que la non-conformité de la clôture en rondins de bois créée par monsieur [L] est reconnue par ce dernier, qui reconnait également avoir été mis en demeure de se mettre en conformité par la commune de [Localité 3].
Au demeurant, aucun préjudice futur n’a vocation à exister puisque l’Administration a enjoint à monsieur [L] de se mettre en conformité avec le PLU. Dès lors, il n’existe aucun litige éventuel entre les parties sur ce point.
S’agissant de la rénovation du cabanon de monsieur [L], les époux [I] ne sauraient se prévaloir du non-respect de la rénovation de celui-ci au PLU ou aux règles professionnelles dès lors qu’ils ne démontrent pas subir un quelconque préjudice de ce fait.
Enfin, la création d’un prétendu tertre emportant la création de vues droites n’apparait pas avec l’évidence requise en référé. S’il apparait en effet que monsieur [L] avait entreposé de la terre sur sa propriété durant les travaux de construction de sa piscine, il ressort néanmoins des photographies produites par le demandeur que cette terre a été retirée depuis, de sorte que la demande de consultation sur ce point se heurte à une contestation sérieuse.
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’existence et la création de vues.
Dès lors, les époux [I] ne démontrent pas suffisamment l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
AUTORISE monsieur [U] [L] et la ou les entreprises en charge des travaux à pénétrer temporairement sur la propriété appartenant à monsieur [V] [I] et à madame [K] [D] épouse [I] pour réaliser les travaux suivants sur le mur situé au Nord de sa propriété :
un terrassement en masse à l’arrière du mur endommagé avec stockage de la terre sur le terrainla démolition du mur en parpaings et l’évacuation des gravats en déchargela démolition, extraction et évacuation de la fondation en déchargeune reprise de la fouilleune armature de fondation avec acier en attente pour la reprise du voile en bétonla réalisation du mur en béton armé avec les coffrages, les aciers, le béton, le décoffrage, le coulage à la pompeenduits bitumineuxdelta MS avec baguette de finitionremblaiement contre l’ouvrage avec la terre préalablement stockée et évacuation des terres excédentaires en décharge, AUTORISE la ou les entreprises en charge des travaux de gros œuvre (coulage des fondations, décoffrage et montage de mur) à pénétrer sur une distance d’un mètre sur la propriété des époux [I] du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30,
ORDONNE à monsieur [U] [L] ou à l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux d’avertir les époux [I] de son passage au minimum 24 heures à l’avance,
RAPPELLE que l’exécution des travaux de réparation du mur ne constitue pas un obstacle au prononcé ultérieur d’éventuelles sanctions à l’encontre de monsieur [L], lequel doit s’assurer que lesdits travaux sont conformes aux normes imposées tant par le droit commun que par le PLU en vigueur,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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