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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
—
— Me MADY
Copie exécutoire à :
— Me MADY
SNC VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 26 février 2025, la SNC VIENNE a consenti à Monsieur [S] [K] un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 1er février 2025, portant sur un local situé [Adresse 3].
Le 23 mai 2025, la SNC VIENNE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 8 446,33 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SNC VIENNE a assigné Monsieur [S] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SNC VIENNE sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [S] [K] et de tous occupants de son chef du local commercial, au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier. De plus, elle sollicite que soit ordonnée le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou autre lieu, aux frais de Monsieur [S] [K]. En outre, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer par provision la somme de 8 446,33 euros au titre des sommes contractuellement dues au 23 juin 2025 en principal, majorée des intérêts au taux légal, et de 75 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 23 mai 2025 visant la clause résolutoire du bail, pour une dette de loyer d’un montant de 8 446,33 euros, incluant le cout de l’acte, et qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 8 446,33 euros au 23 juin 2025, et que selon le contrat de bail, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%., soit 75 euros par jour à compter du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [S] [K] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte signifié à étude le 4 juillet 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
«Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 8 275,67 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 26 février 2025 a été signifié au locataire le 23 mai 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 23 juin 2025.
Monsieur [S] [K] est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu d’ordonner le transport et le séquestre des meubles dès lors que les règles relatives à l’expulsion s’appliquent.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 8 446,33 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 23 juin 2025. La SNC VIENNE verse aux débats un échéancier extrait de compte (pièce n°3) mentionnant un solde débiteur de 8 443,74 euros au 24 juin 2025 duquel doit être déduit le cout de commandement de payer et les frais de mise en demeure mentionnés qui ne constituent pas des loyers et charges. Il convient de relever par ailleurs que cet échéancier et les factures démontrent que le loyer et les charges jusqu’au 30 juin 2025 sont inclus dans cette demande.
Dès lors, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 8 203,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025.
Occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 24 juin 2025, Monsieur [S] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 75 euros HT par jour conformément à la clause résolutoire prévoyant une indemnité d’occupation forfaitaire. Celle-ci étant forfaitaire, il ne peut donc être sollicité en outre les charges, impôts et redevances. Il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [K] succombe à l’instance. Il supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SNC VIENNE les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [K] sera condamné à verser la somme de 800 euros à la SNC VIENNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 23 juin 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de Monsieur [S] [K] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons Monsieur [S] [K] à payer à la SNC VIENNE à titre provisionnel la somme de 8203,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025.
Condamnons Monsieur [S] [K] à payer à la SNC VIENNE à titre provisionnel la somme de 75 euros HT à titre d’indemnité d’occupation journalière à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Condamnons Monsieur [S] [K] à payer à la SNC VIENNE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [S] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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