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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 juin 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Chloé RICAUD – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BK Minute n°25/259
Ordonnance du 27 juin 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [F] [D]
né le 30 Novembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 juin 2025 à 15h05
comparant, assisté de Me Chloé RICAUD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 Juin 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique par le CH de [6] et vu la requête en mainlevée formulée par le patient par transmission d’un courrier au service du magistrat en charge du contrôle ;
Vu le certificat médical établi le 19 juin 2025 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 19 juin 2025 à 15h05 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [B] le 20 juin 2025 à 10h09,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [E] le 22 juin 2025 à 10h45,
Vu la décision administrative rendue le 22 juin 2025 à 11h55 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [F] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 24 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 25 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [F] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de CH [6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant M. [F] [D], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 à 16h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de [6] en date du 24 juin 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [F] [D] le 19 juin 2025 à 15h05 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [F] [D] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 19 juin 2025 à 15h05 par le Directeur du CH de [6] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [C] exerçant à [7] et daté du 19 juin 2025 à 11h50 faisant état d’un patient précemment pris en charge pour un trouble bipolaire chez qui était constaté un trouble délirant avec sentiment de persécution.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission le 20 juin 2025 à 10h09 par le Dr [B] fait état d’un patient présentait toujours une tachypsychie avec logorrhée et minimisant les troubles constatés depuis son admission de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Dr [E] dans un certificat médical établi le 22 juin 2025 à 10h45 lequel relevait que Monsieur [F] [D] présentait toujours une tension interne manifeste et une tendance interprétative contestant les motifs de son hospitalisation. Il évoquait également une anosognosie complète.
L’avis motivé en date du 24 juin 2025 émanant du Dr [A] indiquait toujours constater une accelération psychique, une élévation de l’esitme de soi et une désorganisation du cours de la pensée outre une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et partant une incapacité à y consentir. Il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [F] [D] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète indiquant que la mesure était disproportionnée et que les avis médicaux étaient contradictoires et discriminatoires. Il a indiqué sur question qu’il bénéficiait d’un traitement depuis 2020 qui est observé. Il a évoqué une irritation du fait d’un sentiment d’injustice compte tenu de sa privation de liberté.
A l’audience, Maître RICAUD a contesté la régularité de la procédure sur le fondement de l’article L.3212 en indiquant que le Directeur aurait du aviser les proches du patient lors de l’admission du 19 juin 2025 alors que le document de recherche de tiers, démontre un défaut d’information des tiers, et elle a rappelé la jurisprudence conforme de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 (13-26.816) et ainsi sollicité la mainlevée de la mesure. Sur le fond, elle a contesté le bienfondé de l’hospitalisation, indiquant qu’il s’était présenté de lui-même et qu’à aucun moment une hospitalisation contrainte n’avait été évoquée, et qu’en tout état de cause, il observait son traitement et les soins à l’extérieur.
* * *
Sur le moyen soulevé tenant au défaut d’information des tiers,
L’article L.3212 du Code de la santé publique dispose que “2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”
Il résulte des élements du dossier que la mère du patient a été sollicitée par le CH de [6] afin de faire tiers dans le cadre de la présente procédure ce qu’elle a refusé, de sorte qu’elle a été informée par l’établissement de la mesure d’hospitalisation qui était prise à l’égard de son fils. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [F] [D] lequel a connu un nouveau phénomène de décompensation délirante qui s’est manifestée par une tension intérieure forte, des élements de persécution et une tachypsychie minimisés par le patient.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il relève toujours une accélration psychique et une désorganisation de la pensée associée à une anosognosie complète, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] et partant REJETONS sa requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 27 Juin 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Juin 2025
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