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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03304 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WPN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2016, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [W] [U] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 38,18 euros hors charges payable mensuellement à terme échu.
Le bail a pris effet au 21 janvier 2016 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
La SA HLM 3F SUD s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2021, la SA [Adresse 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [U], pour une somme de 740,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au 24 novembre 2021, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 aout 2025, la SA HLM 3F SUD a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, la SA [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [U] avec l’assistance de la force publique si besoin ;Condamner Monsieur [W] [U] à payer à la SA HLM 3F SUD :Une indemnité provisionnelle de 2830,45 euros arrêtée au 6 aout 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle ; 600 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens dont compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [W] [U], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux soit le 30 décembre 2021.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 6 aout 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 novembre 2021.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 décembre 2021. L’obligation de Monsieur [W] [U] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 décembre 2021, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer, outre les charges et taxes.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier
ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 6 aout 2025 que Monsieur [W] [U] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 31 janvier 2022 au moins.
Le décompte versé aux débats en date du 6 aout 2025 fait état d’un solde de 2830,45€ euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2830,45 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 6 aout 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 2830,45 euros.
Il convient de préciser que le décompte actualisé versé aux débats par la SA [Adresse 3] ne peut être pris en considération dans la mesure où cela constitue une demande nouvelle et qu’il n’est pas justifié que Monsieur [W] [U], non comparant, en ait eu connaissance, dans le cadre d’une procédure orale.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [W] [U] sera condamné à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 21 janvier 2016 entre la SA [Adresse 3] et Monsieur [W] [U] à la date du 30 décembre 2021 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à payer à la SA HLM 3F SUD à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 décembre 2025, égale au montant du loyer, hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à payer à la SA [Adresse 3] la somme provisionnelle de 2830,45 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 6 aout 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 740,21€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/12/2025
À Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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