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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 3 avr. 2025, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTB4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [M] [T]
CONTRE
Mme [G] [W] épouse [T]
Grosses : 2
SARL TRUNO & ASSOCIES
Notifications : 2
M. [M] [T] (LRAR)
Mme [G] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître [Z] [P] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [M] [T]
né le 14 juillet 1973 à ISSOIRE (63)
44 avenue Jean-Jaurès
63400 CHAMALIERES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [G] [W] épouse [T]
née le 13 janvier 1974 à GAP (05)
6 place de Regensburg
63000 CLERMONT FERRAND
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [T] et [G] [W] se sont mariés le 3 juillet 2004 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [T], né le 11 février 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [F] [T], né le 12 décembre 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 juillet 2024 placée le 19 juillet 2024 par Monsieur [M] [T], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 18 septembre 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Madame [G] [W] épouse [T] a constitué avocat.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 13 juillet 2022,
— attribué à Monsieur [T] la gestion du bien immobilier situé 25 rue Paul Collomb à CLERMONT-FERRAND, offert à la location, et ce avec perception des revenus locatifs et affectation de ceux-ci aux mensualités de remboursement du crédit immobilier,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes chacun des époux assumerait sa part de reliquat du remboursement du crédit immobilier ayant servi au financement du bien immobilier situé 25 rue Paul Collomb à CLERMONT-FERRAND soit chacun 170 €uros,
— débouté Madame [W] épouse [T] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours,
— constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs dont la résidence était fixée en alternance (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, avec toutefois les exceptions suivantes : pour les vacances de Noël partage par moitié et avec alternance, à savoir pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires / pendant le mois de janvier de chaque année : les deux premières semaines consécutives pour le père et les deux semaines consécutives suivantes pour la mère / pendant les vacances scolaires d’été, à savoir pour le père les deux premières semaines et les deux dernières et pour la mère les quatre semaines consécutives intermédiaires) avec prise en charge par le père du coût de la mutuelle et 70 % des frais médicaux non remboursés et partage égalitaire des autres besoins mais avec versement par le père en sus d’une contribution globale à
l’entretien et à l’éducation des enfants de 400 €uros avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [W] épouse [T] a relevé appel de cette ordonnance, avant de s’en désister.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, les parents ayant affirmé le respect par eux de cette obligation lors de l’audience d’orientation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA, le 5 février 2025 pour l’époux et l’épouse,
Monsieur [M] [T] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 13 juillet 2022, le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial, le constat que l’épouse n’entend pas conserver l’usage du nom marital, l’attribution à la femme d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40.000 €uros avec libération en deux versements, le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants ;
Madame [G] [W] épouse [T] conclut exactement dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur
quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 13 juillet 2022, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 40.000 €uros ce à quoi consent l’époux ; que les conjoints conviennent en outre des modalités de règlement de cette prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires, lesquelles sont réputées toujours conformes à l’intérêt de [L] et [F] [T] ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 19 juillet 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [M] [T] et [G] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 juillet 2004 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 14 juillet 1973 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 13 janvier 1974 à GAP (Hautes-Alpes) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 juillet 2022 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [M] [T] versera à Madame [G] [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) dont il sera autorisé à se libérer en deux versements, à savoir le premier de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) un mois après que le jugement de divorce sera devenu définitif et le second de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au cours du mois de janvier 2026 et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [L] [T], né le 11 février 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [F] [T], né le 12 décembre 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
➣ selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires avec toutefois les exceptions suivantes :
— pour les vacances de Noël un partage par moitié et avec alternance (pour le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires / pour la mère : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
— pendant le mois de janvier de chaque année : les deux premières semaines consécutives pour le père et les deux semaines consécutives suivantes pour la mère,
➣ pendant les vacances scolaires d’été : pour le père les deux premières semaines et les deux dernières / pour la mère les quatre semaines consécutives intermédiaires ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que le coût de la mutuelle et 70 % des frais médicaux non remboursés seront assumés par le père et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les autres besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 €) soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [T] devra verser d’avance et en sus à Madame [G] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [L] et [F] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [G] [W], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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