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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 mars 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF6X
JUGEMENT N° 25/135
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par M. [O] de la [Adresse 16], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Décembre 2023
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2023, Monsieur [G] [X], exerçant la profession de chargé de transformation opérationnelle au sein de la société [20], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, daté du 18 janvier 2023, mentionne une dépression.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 24 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [7].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.
Par notification du 21 septembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, Monsieur [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [Adresse 8].
Aux termes d’un avis du 27 novembre 2024, le comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [G] [X], représenté par la [17], a demandé au tribunal de :
A titre principal, ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle et renvoyer le dossier devant la [Adresse 10] pour liquidation de ses droits ; Subsidiairement, – ordonner avant dire-droit la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— enjoindre à la [11] de communiquer audit comité son entier dossier médical, en ce compris le questionnaire employeur,
— contraindre le nouveau comité à rendre un avis motivé dans un délai maximum de 4 mois,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur le caractère professionnel de l’affection, le requérant soutient que l’avis rendu par le dernier comité impose au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Il relève à cet égard que si ce comité a rendu un avis défavorable, il reconnaît néanmoins l’existence de contraintes psycho-organisationnelles. Il rappelle par ailleurs que le juge n’est pas lié par les avis rendus par les comités et qu’en tout état de cause, les pièces produites démontrent l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
Sur l’absence de motivation de l’avis rendu par le second comité, le demandeur souligne que le comité de la région Centre Val-de-[Localité 19] se borne à rejeter les demandes qui lui sont soumises en reproduisant un avis identique dans chaque dossier, sans fournir plus d’explications quant au fondement de sa décision. Il fait observer en outre que le rapport circonstancié de l’employeur n’a pas été consulté et que l’avis fait référence à un poste d’agent d’accueil, en lieu et place de celui de coach formateur. Il en conclut que cet avis doit être écarté et qu’il convient d’ordonner la saisine d’un nouveau comité.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [X] de son recours, confirme la notification de refus de prise en charge et le condamne aux dépens.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse rappelle que les avis rendus par les comités s’imposent à elle, et qu’elle n’avait donc d’autre choix que d’émettre une notification de refus de prise en charge. Elle fait observer que le second comité saisi, comme celui de la région Bourgogne Franche-Comté avant lui, a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et le travail. Elle soutient qu’en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause ces avis, il convient nécessairement de débouter le requérant de sa demande. Elle réplique que Monsieur [G] [X] se borne à se prévaloir de l’existence de contraintes psycho-organisationnelles, relevées par le comité, sans rapporter la preuve d’un lien entre la maladie et le travail.
L’organisme social expose par ailleurs que si le comité n’a pas été destinataire du rapport circonstancié de l’employeur, c’est parce que l’agent enquêteur n’a pas pu mener ses investigations, en l’absence de retour de ce dernier malgré de multiples relances. Elle précise que ce rapport ne doit pas être confondu avec le question-naire employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 6 mars 2023, Monsieur [G] [X], exerçant la profession de chargé de transformation opérationnelle au sein de la société [20], a établi une demande de reconnaissance de maladie profes-sionnelle.
Que le certificat médical initial, daté du 18 janvier 2023, mentionne une dépression.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 10] a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 24 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [7].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.
Que par notification du 21 septembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, cette juridiction a, par jugement du 25 juin 2024, ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 8].
Que le 27 novembre 2024, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et le travail habituel.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [G] [X] sollicite, à titre principal, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et subsidiairement, la désignation d’un nouveau comité.
Que la [11] s’en rapporte aux avis rendus par les deux comités successivement saisis pour demander au tribunal de confirmer la notification de refus de prise en charge.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas le juge.
Attendu qu’il importe en outre d’observer qu’au soutien de sa demande principale, Monsieur [G] [X] se borne à affirmer que la reconnaissance de l’existence de risques psycho-sociaux, par le second comité, suffit à établir le caractère professionnel de son affection.
Que ce moyen procède d’une interprétation erronée de la législation applicable qui impose à l’assuré de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel.
Que le bien-fondé de la demande de maladie professionnelle ne peut donc être déduit de la seule démonstration de risques psychociaux dans l’entreprise ; Que l’assuré doit également démontrer que lesdits risques sont la cause essentielle de la pathologie qu’il a déclarée.
Que sur ce point, le requérant ne produit aucun élément complémentaire ; Qu’il convient en conséquence de s’en rapporter aux éléments recueillis par la caisse dans le cadre de ses investigations.
Attendu qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que :
. Monsieur [G] [X] a été embauché par la société [20], le 28 avril 2014, en qualité de responsable du point de vente situé à [Localité 15] (88).
. le 1er mai 2017, le salarié a intégré le poste de coach-formateur sur les territoires du [Localité 18]-Est et de la Bourgogne Franche-Comté, lequel consistait en substance à accompagner et former les équipes des points de vente.
.courant 2022, la société a mis en oeuvre un plan de départ volontaire qui a conduit à la suppression des fonctions de coach-formateur et que ne souhaitant pas quitter l’entreprise, le requérant a été reclassé à un emploi de chargé de transformation opérationnelle à compter du 29 août 2022, sur le site de la Défense (92).
Attendu que Monsieur [G] [X] affirme que ce changement de situation professionnelle est à l’origine de son mal-être ; Qu’il explique que l’annonce de la suppression de son poste a été un choc et que l’accompagnement mis en oeuvre, par un cabinet privé, n’avait pour autre but que de le convaincre de quitter l’entreprise, ce à quoi il n’a jamais pu se résoudre ; qu’il ajoute que le climat s’est alors peu à peu dégradé et que les départs successifs de ses collègues ont conduit à un sentiment d’isolement ; Qu’il dit avoir repris espoir après avoir été contacté par le responsable du magasin de [Localité 14], qui lui a laissé entendre qu’il pourrait reprendre son poste sous peu amis que ce dernier s’est finalement désisté, peu avant la date butoir du reclassement, le laissant sans solution de reclassement à proximité de son domicile ; Qu’il conclut n’avoir donc eu d’autre choix que d’accepter le poste de chargé de transformation opérationnelle, sur le site de la Défense.
Attendu que le requérant évoque deux causes principales à l’origine de la dégradation de son état de santé, à savoir, un manque de proximité professionnelle et un manque de proximité familiale ; Qu’il précise à cet égard que les déplacements quotidiens jusqu’à son lieu de travail le contraignaient à un stress permanent et un épuisement physique, auxquels s’ajoutait une forte augmentation de sa charge de travail du fait de la diminution des effectifs ; qu’il prétend que cette distance le séparant de son lieu de travail a aussi été à l’origine d’un déséquilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle, accentué avec la naissance de sa fille ; qu’il ajoute que le poste occupé ne faisait pas sens, dès lors qu’il s’agissait d’assurer un accompagnement à distance des équipes des points de vente, rompant ainsi avec la proximité de son précédent poste.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que si la réalité de cette évolution professionnelle n’est pas contestée, l’employeur indique n’avoir été destinataire d’aucune plainte ou alerte de la part du salarié ; que s’agissant des contraintes géographiques évoquées, la société [20] précise que le salarié disposait de trois jours de télétravail par semaine, et qu’il ne se rendait donc au siège qu’à raison de deux jours par semaine, information corroborée par les mails versés aux débats.
Attendu que force est en outre de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir, avec certitude, un lien entre les conditions de travail ci-dessus décrites et la dépression déclarée par Monsieur [G] [X].
Qu’il sera à cet égard relevé que le certificat médical initial renvoie à une date de première constatation médicale des lésions fixée au 30 août 2022 ; Que le dernier jour travaillé correspond au 28 août 2022, date à laquelle le requérant a été placé en arrêt de travail au titre d’une pathologie sans lien avec l’affection déclarée.
Que par ailleurs, il ressort du certificat médical initial établi par le docteur [F] que le requérant l’aurait initialement consulté pour des douleurs physiques qui, à l’examen, se seraient révélées être en rapport avec des troubles psychiques ; Que néanmoins, le requérant ne verse aucun élément complémentaire susceptible d’attester de l’origine psychosomatique de ses douleurs et de leur lien avec son activité professionnelle.
Qu’en l’état des pièces produites, force est donc de constater que le requérant échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Que Monsieur [G] [X] doit en conséquence être débouté de sa demande principale, tendant en la prise en charge de son affection (dépression) au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande subsidiaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 125 Code de procédure civile
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
Attendu qu’il convient de constater que le demandeur présente à titre subsidiaire une demande d’annulation de l’avis du second [12] concommittante à une demande de désignation d’un troisième comité ; que la caisse n’a pas conclu précisément.
Attendu que néanmoins au regard des modalités de cette procédure de prise en charge de maladie hors tableau, combinées aux principes généraux de procédure civile, compte tenu de sa demande principale aux fins de prise en charge de la maladie qui se devait d’être étudiée en premier, désormais rejetée, nulle circonstance ne saurait autoriser la juridiction à statuer, par ce nouveau biais de la demande subsidiaire, sur une demande réitérée de prise en charge par le demandeur ;
Que cette demande doit être déclarée irrecevable à raison du défaut d’intérêt juridiquement protégé ;
Que Monsieur [G] [X] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [G] [X] de sa demande principale tendant en la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection (dépression) déclarée le 6 mars 2023 ;
Déclare Monsieur [G] [X] irrecevable en sa demande subsidiaire ;
Condamne Monsieur [G] [X] dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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