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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00417
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZBV
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
S.A. PROMOLOGIS, Société Anonyme d’HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[B] [Y] [C]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, Société Anonyme d’HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social,
dont le siège social est sis “[Adresse 11]”
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [N], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [C],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [B] [C] et Madame [X] [I] pour un appartement situé [Adresse 7] moyennant un loyer de 412,91€ provision sur charges non comprises.
Madame [X] [I] a été désolidarisée du contrat suivant courriers des 9 juin 2021 et 10 mars 2023.
Monsieur [B] [C] a donné congé en raison de son incarcération par courrier du 17 juillet 2023 mais n’a pas restitué les clés,
Le 28 août 2023, un constat d’abandon et d’inoccupation a été dressé par commissaire de justice puis un procès-verbal de reprise des lieux le 16 novembre 2023.
Le 30 novembre 2023, un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice en l’absence de Monsieur [B] [C] dûment convoqué.
En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, une mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée du 13 mai 2024.
La SA PROMOLOGIS a fini par assigner Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], par exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2025 aux fins d’obtenir la condamnation au paiement des sommes de :
4179,06 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024,3364,14€ au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
La SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [N] valablement munie d’un pouvoir, sollicite la condamnation au paiement des sommes de :
4179,06€ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 16 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,3364,14€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que convoqué selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [B] [C] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS produit le contrat de bail et le décompte des sommes dues au 6 mai 2025 démontrant que Monsieur [B] [C] reste débiteur déduction faite des frais de procédure de la somme de 4179,06 € au titre d’un arriéré de loyers et charges mensualité de novembre 2023 incluse.
Le locataire n’ayant pas comparu, il n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [B] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 4179,06 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la mise en demeure étant revenue NPAI.
Sur la condamnation au paiement des travaux
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 17 septembre 2019, un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 novembre 2023 ainsi qu’un état des lieux de sortie établi de façon non contradictoire par le bailleur le 30 novembre 2023 et des photographies.
Compte tenu du temps d’occupation des lieux pendant 4 années, la vétusté peut être retenue.
L’état des lieux d’entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en bon état.
Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice en l’absence de la locataire malgré la convocation qui lui a été adressée et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, relève un certain nombre de dégradations que ce dernier a listé et décrit outre les photographies qui sont jointes et qui en attestent. L’état des lieux de sortie reprend également ces désordres.
Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie et le procès-verbal de constat que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés au locataire dans la mesure où le constat réalisé par huissier démontre non seulement que l’appartement a été rendu dans un état de saleté généralisé et d’une ampleur certaine qui nécessitait un nettoyage important de tout l’appartement, que certains entretiens à la charge du locataire n’ont pas été réalisés comme le changement des joints abîmés. Il apparaît par ailleurs que l’appartement présentait aussi de nombreuses dégradations qui n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale notamment les nombreux impacts sur la porte d’entrée avec un caoutchouc déchiré et une poignée absente, des traces, projection et tâches sur plusieurs murs du logement d’une ampleur certaine avec parfois de la tapisserie arrachée, un évier hors d’usage avec une robinetterie et une bonde cassés, un meuble sous évier cassé, des têtes de robinet thermostatique cassées, un volet extérieur et une manivelle cassés, un lavabo dans la salle de bain et un placard cassés, une cuvette des toilettes hors d’usage, éléments qui nécessitaient un remplacement.
Monsieur [B] [C] n’apporte pas la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenue de les réparer.
Il est également produit par le bailleur des factures concernant les travaux réalisés :
— facture du 2 décembre 2023 concernant le nettoyage d’encombrants à hauteur de 1402,80€ TTC dont seulement la somme de 443,52€ a été mise à la charge du locataire,
— facture du 23 mars 2024 pour le remplacement des meubles d’un montant de 1288,56€ dont seulement la somme de 219,51€ a été mise à la charge du locataire,
— facture du 26 février 2024 pour les travaux de peinture et tapissage d’un montant de 1830,36€ dont seulement une partie a été mise à la charge du locataire,
— facture du 23 février 2024 pour le remplacement des WC, serrure de boite aux lettres, robinet, poignée pour un montant de 886,93€ dont une partie seulement a été mise à la charge du locataire.
Le bailleur chiffre à la somme de 3786,15€ l’ensemble des travaux à effectuer.
N’ayant pas comparu, Monsieur [B] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement et son nettoyage à la somme de 3786,15€ que Monsieur [B] [C] sera condamné à payer au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie, versé par le locataire à hauteur de 422 € peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives.
Par conséquent, il reste un solde de 3364,14€ (3786,15-422) que Monsieur [B] [C] sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la mise en demeure étant revenue NPAI.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [C], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [B] [C] supporte les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Monsieur [B] [C] sera condamné à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la SA PROMOLOGIS les sommes de :
4179,06 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 6 mai 2025 mensualité de novembre 2023 incluse,3364,14 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantieavec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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