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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 avr. 2026, n° 25/05598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05598 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YZK
AFFAIRE : La SELARL EL BAZE [K], La SAS ALLIANCE, La Société CENTRE VILLE / La Société IAGONA DIGITAL SIGNAGE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La Société CENTRE VILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La SELARL EL BAZE [K]
Prise en la personne de Maître [S] [K]
Administrateur judiciaire, [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660
La SAS ALLIANCE
Prise en la personne de Maître [C] [U], Mandataire
Judiciaire, [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660
DEFENDERESSE
La Société IAGONA DIGITAL SIGNAGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Eric TAVENARD, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438 et Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A387
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, les sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est ont dénoncé à la société Centre Ville un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 entre les mains de la société In Store Média France pour une créance totale de 455 737,33 € fondée sur une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 25 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 et le 26 juin 2025, la société Centre Ville a fait assigner les sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 par les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST entre les mains de la SASU IN STORE MEDIA France à l’encontre de la SAS CENTRE VILLE.
Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution
Condamner in solidum les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST à payer à la SAS CENTRE VILLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.”
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 12 février 2026, la société Centre Ville et les sociétés El Baze [K] et Alliance respectivement prises en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, forment les prétentions suivantes:
“Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L 632-2 du Code de Commerce
Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 par les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST, devenues la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE, entre les mains de la SASU IN STORE MEDIA France à l’encontre de la SAS CENTRE VILLE.
Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution
Condamner la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE, venant aux droits des SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST, à payer à la SAS CENTRE VILLE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC
Débouter la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE de toutes ses demandes.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.”
Par conclusions en défense n°3 visées par le greffe le 12 février 2026, la société Iagona Signage venant aux droits des sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L.211-1, R.211-1 et R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.632-2 et R.662-3 du Code de commerce,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : In limine litis,
SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur la nullité fondée sur l’article L.632-2 du Code de commerce ;
Par conséquent,
REJETTER la demande de Centre Ville fondée sur les nullités de la période suspecte
A titre principal,
JUGER que les vices de forme invoqués par Centre Ville ne sont pas de nature frapper la
Saisie de nullité et ne causent aucun grief à Centre Ville;
Par conséquent,
DEBOUTER Centre Ville en toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
JUGER que Centre Ville a abusé de son droit d’agir ;
Par conséquent,
CONDAMNER Centre Ville au versement de la somme de 10.000 euros à Iagona sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Centre Ville au paiement d’une amende civile dont le Tribunal déterminera souverainement le montant ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Centre Ville au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.”
Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La validité de la saisie-attribution:
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R211-1 alinéas 1er et 2e 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: […] Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation[…]”
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160.
En l’espèce, le procès-verbal de siasie-attribution du 23 mai 2025 produit par la société Centre Ville présente un décompte qui distingue expressément les sommes dues au principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
A ce titre, absolument aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de préciser les différentes sommes dues au titre du principal.
Dès lors, aucune irrégularité de forme n’est établie.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article R211-3 alinéas 1er et 2e 1°du même code dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité: 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
En l’espèce, ces dispositions ne sont pas applicables dans la mesure où le procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été signifié par voie électronique.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, s’agissant de la qualité de créancier et de la mention de deux sociétés en qualité de créanciers poursuivants, il ressort des éléments produits aux débats que dans le cadre d’une fusion absorption, la société Iagona Grand Est a totalement absorbé le patrimoine de la société Iagona Malakoff, laquelle a été radiée en conséquence le 30 juin 2025; et que la société Iagona Grand Est a changé de dénomination sociale pour devenir la société Iagona Digital Signage.
La créance résultant des condamnations prononcées par le juge des référés en faveur des sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est ont donc intégré le patrimoine de la société Iagona Digital Signage ceci de telle sorte qu’aucun grief ne ressort de la mention de deuxsociétés dans le paragraphe relatif aux créanciers sur le procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, la demande de nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
La société Centre Ville sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
La demande indemnitaire formée par la société Iagona Digital Signage:
La société Iagona Digital Signage fonde sa demande sur le régime de la responsabilité civile de droit commun.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que la société Centre Ville a systématiquement tenté d’établir l’existence d’un grief pour chacune des irrégularités de forme soulevée dans ses écritures, ceci de telle sorte qu’aucune faute n’est caractérisée.
En conséquence, la demande est rejeté.
Eu égard au développement précédent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les décisions de fin de jugement:
En application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L632-2 du code de commerce telles qu’interprétées par la Cour d’appel de Versailles dans l’arrêt rendu par la 13e chambre le 19 octobre 2017 n°RG17/03686, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre pour trancher la contestation relative à la nullité de la saisie-attribution pour violation du premier article cité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Centre Ville qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Centre Ville qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 5 000 € à la société Iagona Digital Signage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre pour trancher la contestation relative à la nullité de la saisie-attribution pour violation des dispositions de l’article L632-2 du code de commerce;
Pour le surplus, statuant au fond,
DEBOUTE la société Centre Ville de l’intégralité de ses prétentions;
DEBOUTE la société Iagona Digital Signage de ses prétentions indemnitaires et aux fins de prononcé d’une amende civile;
CONDAMNE la société Centre Ville à payer 5 000 € à la société Iagona Digital Signage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Centre Ville aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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