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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 févr. 2026, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 février 2026
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [Q] [Y] [G], [X] [N] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2026
prorogé au 27 février 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître William MAXWELL (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Q] [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-François ABADIE (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [X] [N] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-François ABADIE (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée les 13 et 17 juin 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 septembre 2024 pour les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 36.100,55 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,374% à compter du 13 février 2024, et in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Elle expliquait leur avoir consenti un prêt d’un montant de 32.015 euros affecté au financement de panneaux solaires, d’une VMC, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique à fournir et poser par la Société ENERCONFORT, et que le défaut de paiement des échéances l’avait conduite à faire application de la déchéance du terme.
A l’audience du 10 septembre 2024, M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] qui comparaissaient en personne, ont indiqué que M. [G], a signé le bon de commande mais pas l’offre de crédit produite par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, que Mme [G] n’a quant à elle signé aucun document et qu’une plainte a été déposée contre le commercial. L’examen du dossier a été reporté pour constitution d’un avocat par les défendeurs.
Selon conclusions déposées le 11 mars 2025, M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G], représentés par avocat, ont soulevé un incident en vue de la vérification par voie d’expertise de l’authenticité des signatures.
Cet incident a été examiné à l’audience du 17 mars 2025.
Par jugement en date du 2 juin 2025 auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des moyens et motifs le juge des contentieux de la protection a dit que les signatures qui figurent sur l’offre de prêt d’un montant de 32.015 euros signée le 15 février 2023 et sur le procès-verbal de livraison en date du 31 mars 2023 ne peuvent être attribuées à M. [J] [G] et à Mme [X] [N] épouse [G] et les débats ont été renvoyés du 3 septembre 2025.
Après de nouveaux reports à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2025.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [X] [G] née [N] à lui verser une indemnité d’un montant de 32.015,00 € au titre de l’enrichissement injustifié ;
— débouter Monsieur [J] [G] et Madame [X] [G] née [N] de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [X] [G] née [N] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [X] [G] née [N] aux dépens.
Elle observe que dès lors que la juridiction a jugé que M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] ne sont pas les auteurs des signatures figurant sur l’offre de prêt, ils ne sont pas contractants, de sorte qu’il ne peut y avoir nullité du contrat en l’absence de consentement, mais que le prêt leur est inopposable. Relevant que les défendeurs ont reconnu que la livraison et l’installation a été faite et que son dysfonctionnement n’est pas démontré, elle soutient qu’elle est fondée à invoquer un enrichissement injustifié des défendeurs dont le patrimoine est enrichi de biens d’une valeur de 32.015 euros tandis qu’elle est elle-même appauvrie à hauteur de ce montant. Elle fait valoir que l’existence d’une action contre un autre débiteur ne fait pas obstacle à l’action en enrichissement injustifié, ni échec à son caractère subsidiaire puisqu’elle ne dispose à leur encontre que de cette action. Elle ajoute que la faute de l’appauvri ne peut que modérer son indemnisation et qu’elle ne pouvait relever que les signatures figurant sur les documents n’étaient pas celles de M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G].
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts elle observe que les défendeurs ont bien eu la livraison de l’installation commandée par M. [G], qu’ils ne peuvent en jouir gratuitement, et que le défaut de production des justificatifs du FICP et de la FIPEN n’aurait d’effet que sur une déchéance du droit aux intérêts et est sans incidence dès lors que le contrat de prêt est inopposable aux débiteurs. Elle a ajouté n’avoir pas accès au FICP pour s’assurer qu’une déclaration d’incident de paiement a été faite, alors que les défendeurs n’en justifient pas.
M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux pour défaut de consentement
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d’indemnité de 32.015,00 € au titre de l’enrichissement injustifié ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 2.500 € chacun à titre de dommages et intérêts
— ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder à toutes diligences utiles auprès de la Banque de France en vue de la radiation de toute inscription au Fichier national des -incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) les visant au titre du prêt litigieux, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement
— dire qu’à défaut de justification de la radiation dans le délai susvisé, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par personne inscrite, qui courra à compter du seizième jour suivant la signification
— dire que la société CA CONSUMER FINANCE justifiera de l’exécution de la présente décision par la production, au greffe et aux défendeurs, d’une attestation/confirmation de radiation émise par la Banque de France (ou de tout document équivalent), dans le même délai de quinze jours;
— dire que les diligences et frais afférents à cette radiation seront supportés par la société CA CONSUMER FINANCE
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens en ce inclus la signification du jugement du 2 juin 2025.
Ils soutiennent, à la suite du jugement du 2 juin 2025, que le contrat de prêt doit être annulé pour défaut de consentement.
Pour s’opposer à la demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause, ils font valoir qu’elle est injustifiée lorsqu’une autre action est ouverte au demandeur ou que la banque dispose d’une action contre le vendeur. Ils observent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE dispose d’une action directe contre la Société ENERCONFORT qui a perçu les fonds en produisant des documents qu’ils n’avaient pas signés. Ils estiment que, en tant que consommateurs victimes d’une fraude, ils ne peuvent être tenus responsables à la place du vendeur et ajoutent que l’anéantissement du crédit pour défaut de consentement remet les parties en l’état, et notamment l’obligation à l’égard du vendeur et qu’ils ne peuvent être exposés au risque de payer deux fois. Ils ajoutent que l’action en enrichissement sans cause ne peut être utilisée pour pallier la carence de la banque dans l’administration de la preuve. Ils contestent en outre l’enrichissement allégué en ce que l’installation est défectueuse, si bien que leur patrimoine est appauvri par des biens défectueux. Ils invoquent un enrichissement potentiel et incertain, l’enrichissement devant être limité à la valeur résiduelle des biens après expertise, et compensé avec les dommages qu’ils ont subis résultant des réparations et du préjudice moral. Ils invoquent en outre la faute de la S.A. CA CONSUMER FINANCE dont l’appauvrissement résulte de sa propre négligence, en observant qu’une simple vérification des signatures aurait dû l’alerter et qu’elle n’a pas vérifié la réalité de la réalisation des travaux. Ils relèvent aussi l’absence de lien causal puisque les fonds ont été versés à la Société ENERCONFORT et que l’enrichissement allégué n’est pas corrélatif à l’appauvrissement mais résulte de son défaut de contrôle. Ils demandent réparation du préjudice moral occasionné par les manquements de la S.A. CA CONSUMER FINANCE qui a omis de vérifier l’authenticité des signatures, n’a pas réagi ni tenté de trouver une solution amiable après leur plainte, a omis de procéder aux vérifications et dont les manquements entraînent leur fichage au FICP alors que ce fichage est irrégulier dès lors que le contrat est nul.
La juridiction a invité M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] à produire un relevé du FICP pour vérifier la déclaration d’incident.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les effets du défaut de signature de l’offre de crédit
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions.
En matière de prêt et s’agissant des obligations au paiement d’une somme qui excède la valeur de 1.500 euros la preuve doit résulter d’un écrit émanant de celui qui s’oblige.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] pour obtenir paiement de sommes sur le fondement d’un prêt d’un montant de 32.015 euros accordé selon offre de prêt signée le 15 février 2023.
Cependant par jugement du 2 juin 2025 le juge des contentieux de la protection a dit que les signatures qui figurent sur l’offre de prêt d’un montant de 32.015 euros signée le 15 février 2023 ne peuvent être attribuées à M. [J] [G] et à Mme [X] [N] épouse [G].
Dès lors, si M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] sont mal fondés à invoquer la nullité de ce prêt pour vice du consentement en l’absence de preuve de leur consentement, ce prêt leur est inopposable ainsi que l’admet la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Cependant l’article 1303-3 précise que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il en résulte, au regard du caractère subsidiaire de cette action, qu’elle ne peut être utilisée pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’un obstacle de droit, et, en particulier, que lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE échoue à démontrer l’obligation de M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] sur le fondement du prêt dès lors que leurs signatures ne figurent pas sur l’offre de prêt et que l’existence de l’obligation fondée sur le prêt n’est pas rapportée par d’autres éléments probants.
Dès lors elle ne peut agir à l’encontre de M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée en sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] demandent chacun la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Or ils ne justifient pas avoir subi des troubles et tracas ayant eu une incidence morale ou mentale sur leur état.
Il sera en outre observé qu’ils ne justifient pas avoir entrepris une action pour faire annuler le contrat principal, et ne verse aucune pièce permettant d’établir que l’installation livrée ne fonctionnerait pas et/ou aurait occasionné des désordres.
Dès lors quand bien même la S.A. CA CONSUMER FINANCE aurait commis une faute en ne vérifiant pas suffisamment les signatures lors de la conclusion du prêt ou lors de la délivrance des fonds, ou encore en ne satisfaisant pas à ces obligations précontractuelles, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en radiation de l’incident de paiement auprès du FICP
Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En application de l’article 4 de l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues.
En l’espèce, M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] ont produit les justificatifs de leur inscription au FICP le 19 décembre 2023 à effet du 18 décembre 2023 par suite de la déclaration de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt litigieux.
Or l’obligation de M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] au remboursement des échéances du prêt consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, n’est pas démontrée de sorte qu’aucun incident de paiement n’est caractérisé.
Dès lors il convient d’enjoindre à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de donner mainlevée de ces inscriptions, en assortissant cette injonction d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la S.A. CA CONSUMER FINANCE qui succombe en son action.
L’équité conduit toutefois à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité du contrat de crédit ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en son action en paiement ;
DÉBOUTE M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
ENJOINT à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de procéder à la radiation de l’inscription de M. [J] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant un délai de trois mois, passé lequel l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
DIT que la société CA CONSUMER FINANCE justifiera de l’exécution de la présente décision par la production auprès des défendeurs, d’une attestation/confirmation de sa demande émise par la Banque de France (ou de tout document équivalent) et que les diligences et frais afférents à cette demande seront supportés par la société CA CONSUMER FINANCE ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE les demandes autres ou contraires des parties ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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