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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 oct. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICMU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/10/2025
à :
— Me David HERPIN,
— la SCP JOUANNEAU -PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt immobilier n° 9550148 de 130000 € remboursable en 300 échéances, au taux nominal fixe de 2,51 % l’an.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2024, après avoir vainement adressé à Monsieur [X] [B] une mise en demeure de payer le 22 décembre 2023, et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 24 janvier 2024, qui a bénéficié d’une quittance subrogative en date du 16 février 2024 pour la somme totale de 105886,18 € au titre du prêt n° 9550148.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé le débiteur de ce que son engagement de caution avait été actionné, qu’elle règlerait leur dette à l’expiration d’un délai de 8 jours et l’a invité à lui retourner un questionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, une ultime fois, mis en demeure Monsieur [X] [B] de lui régler la somme totale de 105886,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, qui est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [X] [B] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2308 du code civil, de :
— le condamner à lui payer les sommes de 106290,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, et 5133,19 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre lui,
— dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, ni d’écarter l’exécution provisoire,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle sollicite à ce titre le paiement des frais dont elle s’est acquittée, et dont elle justifie, pour le recouvrement de sa créance postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 26 janvier 2024.
Elle s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement en ce que, d’une part, elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances, et, d’autre part, le débiteur a, de fait, obtenu des plus larges délais de paiement alors qu’elle-même s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement.
Elle ajoute que les éléments financiers produits sont insuffisants en ce que le relevé des indemnités journalières ne désigne pas son bénéficiaire et qu’ils ne sont pas actualisés mais aussi du fait de l’absence de démarches sérieuses pour vendre le bien dont il est propriétaire, précisant que la promesse de vente, contrairement à un compromis de vente, n’est pas contraignante pour le vendeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [X] [B] a sollicité du tribunal de :
— Débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTION de sa demande relative aux frais exposés suite à la dénonciation des poursuites,
— Débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accorder, pour le surplus, un report de paiement de deux années à Monsieur [X] [E] [W] [B],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite les plus larges délais de paiement exposant être en arrêt de travail suite à un accident du travail, ne percevant que des indemnités journalières pour un montant de 1400 € par mois environ et faisant l’objet d’une saisie de l’administration fiscale à hauteur de 280 € par mois en raison d’une dette de 21000 €, et que sa concubine, avec laquelle il a trois enfants, ne perçoit que des prestations familiales.
Il précise avoir mis en vente sa maison et avoir réceptionné une offre d’achat pour un prix de 274000 € suite à laquelle une promesse de vente a été consentie expirant le 31 juillet 2025, ce qui permettra de régler sa dette à l’égard de la CEGC dès la signature de l’acte de vente.
Il conteste les frais réclamés par la CEGC qui ne sont pas justifiés, la facture produite par le créancier n’étant pas du même montant que celui de l’état de frais, et en ce qu’il est demandé des dépens et le montant d’honoraires qui ne sont pas des débours ou émoluments d’autant plus qu’elle demande par ailleurs une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il s’oppose car cela alourdirait sa dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 septembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes relatives au remboursement du prêt
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative en date du 16 février 2024, pour la somme totale de 105886,18 € au titre du prêt n° 9550148, ainsi que de la mise en demeure adressée à l’emprunteur, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 105886,18 €, en deniers ou quittances valables dans l’hypothèse où la promesse de vente aurait été réitérée et le prix de vente aurait soldé la dette, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022, (Pourvoi nº 20-23.617), la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais postérieurs à la dénonce du 26 février 2024
A cet égard, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie d’aucune inscription d’hypothèque provisoire ou définitive.
Par ailleurs, la demande résiduelle de 3000 €, qui correspond aux honoraires facturés par le conseil du demandeur dans le cadre de la présente procédure, fait double emploi avec celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…)"
Monsieur [X] [B] justifie avoir été victime d’un accident du travail le 05 juin 2023 et qu’il n’a pas pu honorer les échéances du prêt à compter du 05 septembre 2023 dans la mesure où il n’a perçu que des indemnités journalières à hauteur de 63,35 € par jour.
Il justifie également que sa compagne perçoit des prestations familiales pour leurs trois enfants âgés de 3, 7 et 13 ans.
Il justifie avoir mis en vente son bien immobilier et de la signature d’une promesse de vente le 07 avril 2025 qui devait être réitérée le 31 juillet 2025.
Si la CEGC n’a pas la caractéristique d’une banque, elle dispose toutefois d’une solidité financière conséquente, son capital social étant de 262.391.274 €.
C’est pourquoi, il sera accordé à Monsieur [X] [B] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif en prenant en compte, d’une part, sa bonne foi, et d’autre part, le fait qu’il a d’ores et déjà disposé de délais de par la présente procédure.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 105886,18 € en deniers ou quittances outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date du paiement par la caution jusqu’à complet paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 5133,19 € ;
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Accorde à Monsieur [X] [B] un report d’une année pour s’acquitter de sa dette ;
Dit que en cas de réalisation de la vente du bien immobilier lui appartenant avant l’expiration de ce délai, celui-ci deviendra caduc et les condamnations ainsi prononcées deviendront immédiatement exigibles ;
Rappelle que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues pendant le délai fixé par le juge ;
Condamne Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. REYNAUD C. LARUICCI
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