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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 19 janv. 2026, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me David BROUWER
Me Florence MOSTAERT, expédition au notaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 19 Janvier 2026
JAF Cabinet B
N° RG 24/02545 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FVGW
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10][Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Octobre 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en liquidation-partage engagée par Monsieur [D] [H] ;
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage et la désignation du notaire :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [X] [J] et Monsieur [D] [H] ;
DÉSIGNE Maitre [S] [M] notaire à [Localité 9] pour procéder conformément au présent jugement aux dites opérations de compte, liquidation et partage judiciaire conformément aux dispositions applicables et notamment de :
— déterminer la consistante des biens immobiliers indivis et leur valeur au besoin à l’aide d’un sapiteur ;
— déterminer les indemnités d’occupation, et leurs bénéficiaires ;
— dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur, au besoin à l’aide d’un sapiteur ;
— déterminer les modalités de remboursement des crédits pendant la vie commune et après la séparation des époux ;
— déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeubles (taxe foncière et taxe d’habituation…) après la séparation des époux ;
— déterminer la nature, le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles pendant et à l’issue de la vie commune ;
— déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties ;
— déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloir ;
— établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille et les actes de naissance,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,
— les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,
— les relevés de comptes bancaires depuis la séparation,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours ;
DIT qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
COMMET le juge aux affaires familiales du Cabinet B du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [11] et l’association pour la gestion du risque en assurance [7], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
CONSTATE l’accord des parties sur les véhicules automobiles et DIT que le véhicule Renault Scenic est attribué à Madame [X] [J] et que le véhicule DACIA est attribué à Monsieur [D] [H] ;
CONSTATE l’accord des parties sur les meubles meublants, à savoir la fixation d’une valeur globale à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) et le versement de la somme de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à celle qui ne conservera pas ces biens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie de commissaire justice.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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