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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 5]
DECISION DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM7V
Minute TJ n° ……../2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante assistée par Me FITTANTE Antoine, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Mme [W] [J] sans mandat
EN PRESENCE DE :
La S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETEBLISSEMENTS HIEULLE
Services funéraires sise [Adresse 7]
dûment représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Nabil BELHADRI
Débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Délivrance d’une minute de la décision : – Mairie de [Localité 10]
— Mairie de [Localité 12]
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le 16 juin 2025 à : Me FITTANTE Antoine (voie de case + courriel), Madame [W] [J] (LRAR+ courriel), Monsieur [U] [J] (LRAR),
S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETEBLISSEMENTS HIEULLE (LRAR+ courriel),
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 2] 1954, est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 10].
Il laisse deux enfants à savoir Madame [W] [J] et Monsieur [U] [J].
Le [Adresse 9] [Localité 12], a informé Madame [E] [V], compagne de Monsieur [J], que celui-ci allait faire l’objet d’une incinération le 17 juin 2025.
Sur autorisation du Juge d’assigner à heure fixe et par exploits de commissaire de justice du 13 juin 2025, Madame [E] [V] a fait citer Madame [W] [J] et Monsieur [U] [J] en présence de la Société d’exploitation des ets Hieulle (Design Granit Création) SAS aux fins d’entendre le Juge:
Ordonner qu’il soit sursis à l’incinération de Monsieur [D] [J],Dire et juger que Monsieur [D] [J] sera enterré conformément à sa volonté, au nouveau cimetière de [Localité 10],Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Société d’exploitation des ets Hieulle (Design Granit Création) SA,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’audience, Madame [W] [J] et Monsieur [U] [J], représentée par celle-ci, ont fait valoir leur souhait de voir leur père incinéré afin que l’urne soit déposée auprès de la tombe de son propre père, [I].
La Société d’exploitation des ets Hieulle (Design Granit Création) SAS était présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société d’exploitation des ets Hieulle (Design Granit Création) SA.
Sur le fond
Aux termes de l’article R 211-14 du code de l’organisation judiciaire, la demande concernant la contestation sur les conditions des funérailles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’est produit le décès.
L’article 1061-1 du code de procédure civile précise qu’en la matière, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Les dernières volontés du défunt quant à ses obsèques ne sont soumises à aucun formalisme et la preuve peut en être rapportée par tout moyen.
A défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, le droit de régler les funérailles et de choisir le lieu et le mode de sépulture revient à la personne, qui en raison de la communauté d’existence et des sentiments d’affection qui l’unissaient au défunt, est la mieux placée pour connaître ses désirs en ce domaine.
En l’espèce, Madame [V], compagne de Monsieur [J], produit plusieurs attestations d’amis ou proches selon lesquels le défunt leur a déclaré lors de conversations privées qu’en cas de décès il souhaitait être enterré à [Localité 10]. Deux d’entre eux indiquent même qu’il a expressément manifesté son refus d’être incinéré.
Madame [V], qui a partagé sa vie durant plus de trente ans et se trouvait plus proche du défunt que ses propres enfants qu’il ne voyait plus depuis plusieurs années, confirme ses dernières volontés. Dès lors une incinération ne saurait être envisagée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] avait en outre formé le souhait d’être inhumé au côté de son père [I] enterré à [Localité 10]. Si ce vœu ne peut qu’être écarté en l’état à défaut de caveau disponible dans l’ancien cimetière, cette circonstance ne saurait cependant permettre de passer outre l’opposition de principe de l’intéressé à une crémation et ce, même si l’urne funéraire pourrait ainsi rejoindre la pierre tombale familiale. Enfin l’enterrement de Monsieur [J] dans le nouveau cimetière n’interdit pas à terme le regroupement des corps dans le caveau choisi pour lui afin de répondre au souhait de ce dernier et sous réserve de l’accord de la famille.
En conséquence, il ressort de ces éléments que conformément aux dernières volontés du défunt, il sera fait interdiction de procéder à l’incinération de Monsieur [D] [J]. Il sera par ailleurs ordonné son inhumation au nouveau cimetière de [Localité 10].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [J] et Monsieur [U] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INTERDIT la crémation de Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 10],
ORDONNE l’inhumation de Monsieur [D] [J] au nouveau cimetière de [Localité 10],
CONDAMNE Madame [W] [J] et Monsieur [U] [J] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société d’exploitation des ets Hieulle (Design Granit Création) SA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute et qu’elle est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11],
DIT qu’elle sera notifiée aux maires de [Localité 10] et [Localité 12] chargés de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ces derniers.
Le présent jugement a été prononcé par le Tribunal par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Nabil BELHADRI, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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