Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NET ELEC c/ S.A.S. TPF INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD, SOCIETE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
exerçant sous l’enseigne TETRA ARCHITECTURES
demeurant [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légale domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. TPF INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NET ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 164 CAMOINS a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
[S] [K] est intervenu en qualité d’architecte de l’opération.
Y sont notamment intervenues :
— la société TPF INGENIERIE en qualité de BET Technique,
— l’entreprise CORINO BTP au titre du gros œuvre,
— l’entreprise E2J au titre du lot étanchéité,
— l’entreprise NET ELEC au titre du lot électricité – courants forts,
— l’entreprise PROCLIMA au titre du lot chauffage.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] a formulé des réserves à la livraison.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 novembre 2020, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [V] [L], remplacé par la suite par [O] [W] à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] et au contradictoire de la SCICV 164 CAMOINS.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS ALPES CONTROLES, à la SA MAAF ASSURANCES, à [S] [K] et à la MAF.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 mars 2025, [S] [K] a assigné en référé la SAS TPF INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP, la SARL NET ELEC et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, E2J et TCF, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserves les dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [S] [K] a demandé de :
« venir la société TPF INGENIERIE, la SMABTP, la société ALLIANZ, la société AXA FRANCE IARD, la société NET ELEC,
— dire et juger que la présente assignation est interruptive de prescription,
— s’entendre déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2020 et du 7 juillet 2023,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire,
— constater que [S] [K] a versé aux débats les procès-verbaux de réception avec liste de réserves, le marché de travaux, ainsi que les devis et factures établis par la société CORINO BTP,
— débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de [S] [K] à produire les pièces susvisées ;
— réserver les dépens. »
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, et TCF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SARL NET ELEC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal
— ordonner la mise hors de cause de la société NET ELEC,
— condamner [S] [K] enseigne TETRA ARCHITECTURES au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— donner acte à la société NET ELEC de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner [S] [K] enseigne TETRA ARCHITECTURES aux dépens de l’instance.
La SMABTP, qui a oralement abandonné sa demande de production de pièces, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD a fait valoir oralement protestations et réserves d’usage.
La société TPF INGENIERIE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, E2J et TCF, a conclu en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, et TCF, mais n’a pas conclu ni comparu en sa qualité d’assureur de la société E2J.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Les demandes visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de la société NET ELEC :
La société NET ELEC se prévaut ce que seule une réserve la concerne et de ce qu’elle a été levée, pour solliciter sa mise hors de cause.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société NET ELEC.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société NET ELEC sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations expertales :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS TPF INGENIERIE assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, la société CORINO BTP assurée auprès de la SMABTP, la SARL NET ELEC, la société PROCLIMA, la société E2J et la société TCF, assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS TPF INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP, la SARL NET ELEC et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, E2J et TCF soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [S] [K].
Les dépens resteront à la charge de [S] [K].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande relative à l’interruption de prescription ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société NET ELEC ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS TPF INGENIERIE, à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP, à la SARL NET ELEC et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, E2J et TCF l’ordonnance de référé de céans du 17 novembre 2020 (RG N° 20/02735) et l’ordonnance de référé de céans du 7 juillet 2023 (RG N° 23/01210) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS TPF INGENIERIE, à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP, à la SARL NET ELEC et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, E2J et TCF les opérations d’expertise confiées à [O] [W] ;
DISONS que la SAS TPF INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP, la SARL NET ELEC et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés NET ELEC, PROCLIMA, E2J et TCF seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [S] [K] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [S] [K] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [S] [K] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [S] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [O] [W], expert
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Me Laure CAPINERO
— Me [S] DE ANGELIS
— Me Paul GUILLET
— Me Marilyne MOSCONI
— Me Frédéric BERGANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Fait générateur ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Arrêt de travail ·
- Montant
- Associations ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Compte ·
- Action ·
- Objet social ·
- Intérêt à agir ·
- Certification
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Date ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Incident ·
- Montant ·
- Caisse d'épargne ·
- Réserve
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Contrôle technique ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Attribution ·
- Immatriculation
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert judiciaire ·
- Transfert ·
- Expertise
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Action en responsabilité ·
- Facture ·
- Économie d'énergie ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Vendeur ·
- Prescription
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.