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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 23/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Localité 3] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00822 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGH
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de Paris
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 23 décembre 2015, reçu le 2 janvier 2016, l’URSSAF [4] a mis en demeure Monsieur [P] [R] de lui payer la somme de 4.364 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2015.
A défaut de règlement, l’URSSAF [4] a émis une contrainte le 14 avril 2016, signifiée le 18 mai 2016, à l’encontre Monsieur [P] [R] pour un montant de 4.364 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2015.
Par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2023 et reçue le 22 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 mai 2016 par l’URSSAF [4].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [4], régulièrement représentée, soutient que l’opposition à contrainte est irrecevable pour cause de forclusion. Sur le fond, elle affirme que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée, de sorte que la contrainte doit être validée.
Par courriel du 03 juin 2025, le conseil de Monsieur [P] [R] a sollicité une dispense de comparution sans plus de précision.
A l’audience, Monsieur [P] [R] n’était ni présent ni représenté. Aux termes de sa requête introductive d’instance, il demande au tribunal de :
— juger recevable son opposition à contrainte ;
A titre principal,
— juger nulle la contrainte émise à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger injustifiée la contrainte émise à son encontre ;
En tout état de cause,
— juger que l’URSSAF [4] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de tenir compte de sa cessation d’activité indépendante à compter du 1er août 2015 ;
— condamner l’URSSAF [4] à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réception de la présente requête, et de la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [R] soutient que dans la mesure où le procès-verbal de signification de la contrainte n’apporte pas de précision sur la forme sociale de la personne morale demanderesse et ne caractérise pas l’impossibilité d’une signification à la personne, le délai de recours de 15 jours pour saisir la juridiction compétente pour faire une opposition ne peut pas courir. Il estime ainsi que son recours est recevable.
Il considère que le procès-verbal de signification de la contrainte est nul en ce qu’il n’apporte aucune précision sur la forme sociale de la personne morale demanderesse, les mentions censées caractériser l’impossibilité d’une signification en personne sont insuffisantes, l’avis de passage n’a pas été adressé à son nom et il affirme ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable.
Il soutient également que les cotisations demandées sont infondées dans la mesure où les sociétés dont il était le gérant ont été radiées du registre du commerces et des sociétés.
Il estime enfin que l’URSSAF [4] a commis une faute en procédant au recouvrement de ces sommes infondées. Il affirme avoir subi un préjudice moral lié aux angoisses générées par les relances et voies d’exécution mises en œuvre à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier du 03 juin 2025, le conseil de Monsieur [P] [R] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et n’a transmis aucun élément autre que sa requête introductive d’instance.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en dernier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que " Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. "
L’article 657 du code de procédure civile prévoit que " Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. "
L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [R] le 18 mai 2016 par acte de commissaire de justice. En l’occurrence, l’huissier de justice relate que l’adresse de Monsieur [R] lui a été certifié par le gardien, que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres et sur l’interphone, et que ce dernier étant absent, il a ainsi laissé un avis de passage au domicile ainsi que la lettre prévue à l’article 656 du code de procédure civile.
Ces éléments permettent de considérer que la signification a été régulièrement faite conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
En outre, l’avis de signification de la contrainte mentionne bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le délai pour former opposition a donc débuté le 19 mai 2016 à zéro heure et a expiré le jeudi 2 juin 2016 à vingt-quatre heures.
En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 20 mars 2023, Monsieur [P] [R] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Monsieur [P] [R] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [P] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [R], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [R], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [P] [R] irrecevable en son opposition formée à l’encontre de la une contrainte émise par l’Urssaf [4] le 14 avril 2016 et signifiée le 18 mai 2016 pour un montant de 4.364 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2015 ;
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [R] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00822 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [P] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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