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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/05836 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAIB
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
SA PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM DE LA GI
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2021, M. [Z] [W] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à vélo, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA qui lui a refusé la priorité.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre les docteurs [X], qui l’assistait, et le docteur [D], représentant la SA PACIFICA, le 28 février 2022.
La SA PACIFICA a présenté une offre d’indemnisation définitive le 12 septembre 2022. L’offre n’a pas été acceptée par M. [Z] [W].
Par acte d’huissier délivré les 16 et 20 février 2023, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de provision. Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge des référés a condamné la SA PACIFICA au paiement d’une provision d’un montant de 15.000 € outre une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré les 29 juin et 6 juillet 2023, M. [Z] [W] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 août 2024, M. [Z] [W] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— déclarer Monsieur [Z] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le préjudice subi par Monsieur [Z] [W], suite aux faits dont il a été victime le 7 juillet 2021, à la somme de 114 229,65 €.
— condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 98 011,72 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 116,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
* 8 058,10 € au titre des frais divers
* 1 980,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 2 080,03 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 90,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 1 162,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 1 200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 26 824,58 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 32 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 07/03/2022, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 20/08/2022, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par
l’assurance PACIFICA par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 07/03/2022, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil de Monsieur [Z] [W] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Dans ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter »
Vu la jurisprudence visée
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Z] [W] dans les suites de l’accident du 7 juillet 2021 comme suit :
préjudice
montant
organismes payeurs
solde victime
DSA
4.757,95 €
4.691,45 €
66,50 €
PGPA
11.526,48 €
11.526,48 €
0€
FD hors TP
2.061,65 €
2.061,65 €
ATPT
1.072 €
1.072 €
IP
à titre principal, rejet
à titre subsidiaire, 5.000 €
à titre infiniment subsidiaire 17.500 €
à titre principal, rejet
à titre subsidiaire, 5.000 €
à titre infiniment subsidiaire 17.500 €
DFT
1.045 €
1.045 €
SE
6.500 €
6.500 €
PET
400 €
400 €
DFP
8.850 €
8.850 €
PEP
1.500 €
1.500 €
PS
à titre principal rejet
à titre subsidiaire : 5.000 €
à titre principal rejet
à titre subsidiaire : 5.000 €
PA
à titre principal rejet
à titre subsidiaire : 7.500 €
à titre principal rejet
à titre subsidiaire : 7.500 €
TOTAL
à titre principal 43.679,99 €
à titre subsidiaire : 56.679,99 €
à titre infiniment subsidiaire :
69.179,99 €
16.217,93 €
à titre principal 43.679,99 €
à titre subsidiaire : 56.679,99 €
à titre infiniment subsidiaire :
69.179,99 €
— déduire de l’indemnité due, les provisions versées à Monsieur [W] par la PACIFICA SA à hauteur de 16.000 €
— rejeter toute demande d’application des intérêts au double de l’intérêt de l’intérêt légal par application de l’article L 211-13 alinéa 2 du code des assurances
— A titre subsidiaire, JUGER que le doublement du taux d’intérêt légal s’applique avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, sur la période du 1 e septembre 2022 au jour de la notification des présentes écritures et que les offres contenues à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire dans les présentes écritures constituent l’assiette de la sanction, la capitalisation ne débutant qu’à compter du jugement à intervenir
— débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes
— entendre la CPAM prendre telles conclusions qui lui plaira
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [Z] [W]
Le droit à indemnisation de M. [Z] [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] [W]
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi entre les docteurs [X] et [D] que M. [Z] [W], né le [Date naissance 5] 1990, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2021 :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance
— une plaie dermabrasion temporale,
— des dermabrasions des 2 mains, du coude droit
— une douleur de l’articulation acromioclaviculaire droite
— une fracture de la palette humérale droite.
Les experts ont retenu :
— GTT du 7 au 8 juillet 2021 puis le 17 septembre 2021
— GTP de classe III du 9 juillet 2021 au 30 juillet 2021
— DTP de classe II du 31 juillet 2021 au 16 septembre 2021et du 18 septembre 2021 au 24 septembre 2021
— GTP de classe I du 25 septembre 2021 jusqu’à la consolidation
— consolidation le 11 février 2022
AIPP :
— pour le docteur [X] 5% pour un discret enraidissement du coude droit, en particulier en pronation, les paresthésies dans le territoire cubital, la douleur à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire droite, l’appréhension lors des déplacements en vélo ;
— pour le docteur [D] : 4% pour des douleurs à la palpation appuyée de l’articulation acromio-claviculaire droite, sans limitation de mobilité de l’épaule, sans signe en faveur d’un conflit ou d’une atteinte de la coiffe, une limitation, hors secteur utile, en extension et en flexion, avec une perte de quelques degrés de pronation du coude droit
— souffrances endurées : 3/7 tenant compte des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique
— dommage esthétique temporaire :
— pour le docteur [X]: il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire pendant la période d’immobilisation par écharpe contre écharpe
— pour le docteur [D], il n’y a a pas lieu de retenir un dommage esthétique temporaire
— dommage esthétique : 1/7
— retentissement professionnel :
— pour le docteur [X], il persiste une gêne en rapport avec l’enraidissement du coude droit, en particulier pour la frappe sur le clavier, l’utilisation d’une souris et le maintien d’un téléphone avec le membre supérieur droit. Les trajets à vélo en ville peuvent générer une appréhension
— pour le docteur [D] : il n’y a pas lieu de retenir de gêne en situation de travail compte tenu des éléments séquellaires constatés
— préjudice d’agrément :
— pour le docteur [X], gêne à la pratique du tennis et du golf
— pour le docteur [D] : les seules séquelles ne sont pas de nature à limiter gêner ou empêcher les activités décrites somme très ponctuelles de golf ou de tennis
— aide humaine :
— pour le docteur [X] : 2h d’aide ménagère par jour pendant la période de GTP de classe III, puis 1h/jour pendant la période de GTP de classe II
— pour le docteur [D] : 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III et 5h/semaine pendant la période de GTP de classe II
— pas de préjudice sexuel
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [W] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Z] [W] s’élève à la somme de 4.691,45 €.
M. [Z] [W] sollicite le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 66,50 € ainsi que d’une séance d’ostéopathie pour un montant de 50 €.
La SA PACIFICA s’oppose à la prise en charge de la séance d’ostéopathie, M. [Z] [W] n’ayant pas produit la créance de la mutuelle.
Le montant des franchises médicales est justifié pour un montant de 66,50 €. S’agissant de la facture d’ostéopathie, M. [Z] [W] n’a pas produit les justificatifs de sa mutuelle, qui n’est pas dans la cause, permettant d’établir si elle a pris en charge ses frais en tout ou partie. La demande formée à ce titre sera rejetée.
DSA : 4.757,95 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement de la somme de 1.479 € au titre des honoraires du docteur [X]. La SA PACIFICA accepte de prendre en charge ces frais.
Frais de déplacement
M. [Z] [W] sollicite le remboursement des frais engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et d’expertise. La SA PACIFICA, sans contester le nombre de kilomètres parcourus, accepte de régler une indemnité de 185,98 €.
Il est constant que s’agissant des frais de déplacement, la victime est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité calculée sur la base du barème kilométrique fiscal le plus récent. La demande, évaluée sur la base du barème fiscal 2024, est donc bien fondée.
Préjudice matériel
M. [Z] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 6.363,64 € qu’accepte de prendre en charge la SA PACIFICA.
FD : 8.058,10 €
3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts se sont opposés sur l’importance du besoin en assistance par tierce personne, le docteur [X] retenant un besoin de 2h d’aide ménagère par jour pendant la période de GTP de classe III, puis de 1h/jour pendant la période de GTP de classe II, et le docteur [D] un besoin de 1h30/jour pendant la période de GTP de classe III et de 5h/semaine pendant la période de GTP de classe II.
M. [Z] [W] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.980 € sur la base des besoins évalués par le docteur [X] et d’un taux horaire de 20 €. La SA PACIFICA propose une indemnité de 1.072 € sur la base d’un taux horaire de 16 € et d’un besoin tel qu’évalué par le docteur [D].
Il ressort du rapport établi par les docteurs [X] et [D] que la période de gêne temporaire partielle de classe III (22 jours) correspond à l’immobilisation du coude droit par écharpe contre écharpe. Le besoin en assistance par tierce personne peut être évalué à 2 heures par jour pendant cette période soit un besoin de 44 heures.
La période de gêne temporaire partielle de classe II (55 jours) correspond à une période douloureuse avec raideur du coude et de l’épaule droite, période au cours de laquelle l’écharpe a été progresssivement enlevée. Le besoin sur cette période peut être évalué comme demandé à une heure par jour soit 55 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 99 heures x 20 € : 1.980 €.
ATPT : 1.980 €
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées à M. [Z] [W] s’élève à la somme de 11.526,48 €. Il n’est pas fait valoir d’autre perte de revenus.
PGPA : 11.526,48 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Les experts se sont opposés sur l’incidence professionnelle, le docteur [X] retenant qu’il persiste une gêne en rapport avec l’enraidissement du coude droit, en particulier pour la frappe sur le clavier, l’utilisation d’une souris et le maintien d’un téléphone avec le membre supérieur droit, et que les trajets à vélo en ville peuvent générer une appréhension, le docteur [D] indiquant qu’il n’y a pas lieu de retenir de gêne en situation de travail compte tenu des éléments séquellaires constatés.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 35.000 € au titre de l’incidence professionnelle. M. [Z] [W] fait valoir qu’il exerce l’activité d’ingénieur au sein de la société ALSTOM POWER SYSTEMS. Depuis l’accident, son poste de travail a du être adapté et il présente toujours des douleurs au travail.
La SA PACIFICA s’oppose à la demande considérant que M. [Z] [W] travaille dans un environnement adapté, qu’il bénéficie d’équipements ayant été mis à sa disposition et que dès lors, il n’existe pas de séquelles professionnelles. Elle souligne en outre que les recommandations de l’ergothérapeute s’inscrivent dans un cadre global de lutte contre les risques psycho-sociaux et ne sont pas directement imputables à l’accident. À titre subsidiaire, elle propose le paiement d’une indemnité de 5.000 € et à titre infiniment subsidiaire de 17.500 €.
Il est constant qu’à la suite de l’accident, il subsiste des séquelles du coude droit côtées à 5% par le docteur [X] et 4% par le docteur [D]. Le 1er février 2022, soit peu avant la date de consolidation, le médecin du travail a retenu que “M. [Z] [W] peut maintenant travailler à son poste d’ingénieur mécanique en alternant télétravail et travail en présentiel à [Localité 10] en suivant les préconisations de la DRH. Son état de santé actuel nécessite qu’il ait une souris verticale et un repose poignet à Citylights. URGENT. L’avis d’un érgonome de l’ACMS est aussi demandé, en présence de M. [W] sur le site”. L’avis du médecin du travail a donné lieu à un rapport de l’ACMS préconisant la mise à disposition d’une souris verticale, d’un support de bras ergorest, d’un clacier Microsoft Sculpt et d’une base PC avec 2 écrans.
Il résulte de ces éléments que si les préconisations de la médecine du travail peuvent avoir une portée générale de prévention, s’agissant de M. [Z] [W], elle sont directement liées à l’accident et ses séquelles puisqu’elles interviennent après la reprise du travail et dans un moment proche de la consolidation. La mise à disposition d’équipement permettant l’adaptation du poste est donc imputable à l’accident. Si l’adaptation du poste de travail doit permettre de diminuer la pénibilité de l’exercice professionnel, il est justifié de la persistance de douleurs. Il existe donc une incidence professionnelle qui sera indemnisée, au regard de l’âge de M. [Z] [W] à la consolidation (32 ans) à hauteur de 20.000 €.
IP : 20.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— GTT du 7 au 8 juillet 2021 puis le 17 septembre 2021
— GTP de classe III du 9 juillet 2021 au 30 juillet 2021
— DTP de classe II du 31 juillet 2021 au 16 septembre 2021et du 18 septembre 2021 au 24 septembre 2021
— GTP de classe I du 25 septembre 2021 jusqu’à la consolidation
M. [Z] [W] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 30 € par jour. La SA PACIFICA propose une indemnité de 25 € par jour.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 3 jours x 27 € : 81 €
— DFTP à 50% : 22 jours x 27 € x 50 % : 297 €
— DFTP à 25% : 55 jours x 27 € x 25% : 371,25 €
— DFTP à 10% : 140 jours x 27 € x 10% : 378 €
DFT : 1.127,25 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 3/7 tenant compte des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 € et proposé en défense le versement de la somme de 6.500 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par les experts, il sera alloué une indemnité de 7.000 €.
SE : 7.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts se sont opposés sur le préjudice esthétique temporaire, le docteur [X] considérant que l’immobilisation par écharpe contre écharpe était de nature à caractériser l’existence d’un dommage esthétique temporaire, ce que ne retenait pas le docteur [D].
M. [Z] [W] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 1.200 €. La SA PACIFICA propose le paiement d’une indemnité de 400 €.
Il convient d’abord de constater qu’à la suite de l’accident, M. [Z] [W] a présenté des plaies notamment des mains et coude, et que le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 pour tenir compte des cicatrices qui en découlent. En outre, il doit être considéré qu’une immobilisation par écharpe contre écharpe est de nature à modifier l’apparence physique de la personne.
Au regard de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué une indemnité de 500 €.
PET : 500 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à
la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts se sont opposés sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le docteur [X] a retenu un taux de 5% pour un discret enraidissement du coude droit, en particulier en pronation, les paresthésies dans le territoire cubital, la douleur à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire droite, l’appréhension lors des déplacements en vélo. Le docteur [D] a évalué ce préjudice à 4% pour des douleurs à la palpation appuyée de l’articulation acromio-claviculaire droite, sans limitation de mobilité de l’épaule, sans signe en faveur d’un conflit ou d’une atteinte de la coiffe, une limitation, hors secteur utile, en extension et en flexion, avec une perte de quelques degrés de pronation du coude droit.
M. [Z] [W] sollicite le paiement d’une indemnité de 26.824,58 € sur la base d’un taux journalier de 30 € et d’un taux de déficit de 5%. À titre subsidiaire, il sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 10.000 €.
La SA PACIFICA propose l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux de 5% et d’un point d’une valeur de 1.770 €.
Les parties s’accordent à considérer que les séquelles présentées par M. [Z] [W] à la suite de l’accident dont il a été victime correspondent à un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% comme évalué par le docteur [X]. Ce taux prend en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. M. [Z] [W] était âgé de 32 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.770 €, soit une indemnité de 8.850 €. Il n’y a pas lieu en effet de tenir compte, pour indemniser ce préjudice, d’un taux journalier qui serait capitalisé à titre viager, mais de considérer qu’une indemnisation sur la base de la valeur d’un point calculé en fonction de l’âge de la victime et du taux de déficit retenu est de nature à indemniser intégralement le préjudice sans perte ni profit pour la victime.
DFP : 8.850 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 pour des cicatrices du coude droit et de la face dorsale de la main gauche. Il est sollicité le paiement de la somme de 1.500 € qu’accepte de régler la SA PACIFICA.
PEP : 1.500 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [Z] [W] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il pratiquait avant l’accident le triathlon en club, le tennis et le golf en famille, activités qu’il ne peut plus pratiquer avec la même intensité et le même plaisir.
La SA PACIFICA s’oppose à la demande, considérant que pour le golf et le tennis, il s’agit d’activité pratiquées très ponctuellement et que s’agissant du triathlon, il existe une simple gêne non constitutive d’un préjudice d’agrément.
Dans leur rapport, les experts ont retenu une gêne pour la pratique de la natation et du cyclisme, et se sont opposés sur la pratique du tennis et du golf, le docteur [X] considérant qu’il existe une gêne pour la pratique de ces deux activités, le docteur [D] considérant que ces activités sont très ponctuelles et que les séquelles ne sont pas de nature à limiter ou gêner leur pratique.
Il convient de rappeler que la seule gêne dans la pratique d’une activité sportive est de nature à constituer un préjudice d’agrément, dès lors que la victime justifie de sa pratique antérieure. Il est produit plusieurs attestations de membre de l’entourage de M. [Z] [W] qui portent essentiellement sur la pratique du triathlon (course à pied, natation, cyclisme) ainsi que des photographies le montant en compétition. La simple gêne dans la pratique de ce sport sera indemnisée à hauteur de 7.500 €.
PA : 7.500 €
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice sexuel, M. [Z] [W] faisant valoir une gêne positionnelle lors de l’acte sexuel et l’impossibilité d’apporter des massages à sa conjointe. La SA PACIFICA s’oppose à la demande, les experts n’ayant pas retenu de préjudice sexuel.
Dans leur rapport, les deux experts se sont montrés d’accord pour exclure l’existence d’un préjudice sexuel. Il n’est produit aucun élément de nature à établir l’existence de ce préjudice qui ne ressort que des déclarations de M. [Z] [W]. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PS : rejet
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 4.757,95 €
— frais divers FD: 8.058,10 €
— ATPT : 1.980 €
— perte de gains actuels PGPA: 11.526,48 €
— incidence professionnelle IP: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.127,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 8.850 €
— souffrances endurées: 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 7.500 €
— préjudice sexuel : rejet
TOTAL: 72.799,78 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 4.691,45 €
— prestations en espèces: 11.526,48 €
Total de la créance présentée: 16.217,93 €
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [Z] [W] s’élève à la somme de 56.581,85 €.
Il a été versé des provisions pour un montant de 16.000 €. La SA PACIFICA sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 40.581,85 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par
l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [Z] [W] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal à compter du 7 mars 2022 et à titre subsidiaire du 20 août 2022 jusqu’au jour de la décision devenue définitive, avec capitalisation des intérêts. Il fait valoir que le délai de 8 mois expirait le 29 mars 2022 et que dans ce délai, il n’a été versé qu’une indemnité provisionnelle de 1.000 €. Il soutient que l’offre provisionnelle n’est pas conforme aux dispositions susvisées en ce qu’elle ne porte pas sur tous les éléments indemnisables. S’agissant de l’offre définitive, elle a été présentée dans le délai de 5 mois mais ne porte pas sur tous les postes de préjudice indemnisables, et notamment pas sur le préjudice d’agrément et incidence professionnelle. Elle est donc insuffisante et incomplète.
La SA PACIFICA s’oppose à la demande et considère avoir satisfait à ses obligations. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire que ses conclusions valent offre complète et satisfaisante. Elle fait en outre valoir que la capitalisation des intérêts ne peut être due qu’à partir du moment où le tribunal statue pour fixer le montant de la pénalité due.
Il convient de rappeler que l’accident s’est produit le 7 juillet 2021. La SA PACIFICA disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre même provisionnelle. En l’espèce, l’offre provisionnelle porte sur une somme de 1.000 €, soit 200 € au titre du DFT et 800 € au titre des souffrances endurées. Elle a été présentée le 2 septembre 2021. Elle doit être considérée, à cette date, satisfaisante.
Les experts ont déposé leur rapport le 1er mars 2022. Il a été adressé aux parties le 31 mars 2022. La SA PACIFICA disposait d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 31 août 2022 pour présenter son offre définitive. L’offre présentée le 12 septembre 2022, qui porte sur une somme de 20.230,97 €, ne peut être considérée comme complète et satisfaisante puisqu’elle ne comporte notamment aucune offre sur les postes de préjudice “incidence professionnelle” et préjudice d’agrément. Il y a lieu par contre de considérer que l’offre contenue dans les conclusions notifiées le 17 février 2025, qui porte à titre infiniment subsidiaire sur une indemnité de 69.179,99 €, est satisfaisante. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er septembre 2022 et le 17 février 2025 sur l’indemnité proposée à titre infiniment subsidiaire par la SA PACIFICA avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
M. [Z] [W] est en droit de demander la capitalisation de ces intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Il est encore sollicité le paiement d’une somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’offre. M. [Z] [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre et sera débouté de sa demande.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois, à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire et dans les autres cas du jour de la notification de la décision
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [W] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [Z] [W], suite à l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2021 à la somme totale de 72.799,78 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 4.757,95 €
— frais divers FD: 8.058,10 €
— ATPT : 1.980 €
— perte de gains actuels PGPA: 11.526,48 €
— incidence professionnelle IP: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.127,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 8.850 €
— souffrances endurées: 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 7.500 €
— préjudice sexuel : rejet
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [Z] [W] la somme de 40.581,85 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs des provisions versées à hauteur de 16.00 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal entre le 1er septembre 2022 et le 17 février 2025 sur l’indemnité proposée à titre infiniment subsidiaire par la SA PACIFICA avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [Z] [W] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire à titre provisoire;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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