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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00479 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASN
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
du
20 Février 2026
[A] [C] [K]
c/
[F] [X]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Caroline VARELA
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [A] [C] [K]
Chez Mme [J] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant juillet 2024, Monsieur [F] [X] a confié son véhicule pour réparation à Monsieur [A] [C] [K], entrepreneur individuel.
Monsieur [A] [C] [K] et Monsieur [F] [X] ont convenu de la réalisation de travaux sur le véhicule pour un montant total de 651,65 euros. A la restitution du véhicule à Monsieur [F] [X], Monsieur [A] [C] lui a présenté une facture de 1 378, 49 euros. Monsieur [F] [X] a refusé de régler cette somme.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [A] [C] [K] a assigné Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— Déclarer recevable ses demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 1 378,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices moral, professionnel et matériel;
— Assortir les condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Condamner Monsieur [F] [X] aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [A] [C] [K], assisté de son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Il déclare avoir effectué une tentative amiable préalable de résolution du litige en se rapprochant par messages de Monsieur [F] [X]. Il précise que les travaux de démontage et remontage des éléments du véhicule n’avaient pas été pris en compte sur le premier devis mais qu’ils étaient nécessaires à la réparation. Il souligne qu’il y a également eu accord de volontés sur ces travaux supplémentaires en ce qu’il a proposé un second devis à Monsieur [F] [X] qui a accepté qu’ils soient réalisés. Il conclut à l’obligation pour Monsieur [F] [X] de payer le montant indiqué sur la facture lui ayant été présentée.
En réponse aux moyens adverses, le demandeur expose qu’il n’y a eu aucun dépassement du délai prévu pour les travaux de réparation justifiant un paiement partiel. Il affirme que Monsieur [F] [X] s’oppose de mauvaise foi au paiement de la facture qui lui a été présentée et notamment qu’il était convenu que les finitions sur le véhicule soient réalisées par lui.
En défense, [F] [X], assisté par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [C] [K] irrecevable en ses demandes en l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté de toutes les demandes et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [A] [C] [K] à lui payer la somme de 390,99 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
— Ordonner la compensation de cette somme avec le solde dû au titre du devis accepté par lui à hauteur de 390,99 euros ;
— Condamner Monsieur [A] [C] [K] aux dépens avec droit de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est pas démontré que le second devis ait été accepté par lui, l’erreur sur la nature des travaux à engager ayant été commise par Monsieur [A] [C] [K]. Il indique que seul le premier devis d’un montant de 651,65 euros a été accepté.
Il ajoute que le demandeur a commis une faute en intervenant tardivement sur le véhicule et en ne mettant pas à sa disposition un véhicule de prêt comme convenu entre eux et en réalisant mal les travaux de réparation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I – A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, l’assignation mentionne une demande tendant au paiement de la somme de 1 378,49 euros, soit une demande inférieure à 5 000 euros.
La recevabilité de la demande en justice est ainsi conditionnée à une tentative amiable préalable à l’assignation.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] [K] se prévaut de messages échangés entre les parties dans lesquels il écrit au défendeur : « ok d’accord bon bah au tribunal alors. […] Bon courage. J’entame une procédure judiciaire et je demanderai un dédommagement » et celui-ci répond : « pas de problème Monsieur ». Ces messages, n’ouvrant la possibilité à aucune discussion entre les parties préalable à la procédure judiciaire, ne peuvent s’analyser comme une tentative amiable préalable.
Le moyen selon lequel il n’entrerait pas dans la mission de l’avocat à l’aide juridictionnelle de concilier les parties est inopérant en ce que ce fait est sans incidence sur la recevabilité de la demande en justice.
Ainsi, la demande en justice formulée par Monsieur [A] [C] [K] ne respecte pas les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes formulées par les parties seront ainsi déclarées irrecevables.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [C] [K] succombe à l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [F] [X] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00479 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASN . Jugement du 20 Février 2026.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DECLARE Monsieur [A] [C] [K] irrecevable en ses demandes ;
DIT que Monsieur [A] [C] [K] conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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