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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6SMinute n°
Ordonnance du 02 mai 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 Mai 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté,
Et
Monsieur [L] [X]
né le 05 Novembre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 10 décembre 2020, placé sous programme de soins psychiatriques le 19 avril 2022, réadmis en hospitalisation complète le 21 avril 2025,
comparant, assisté de Me Charles PICHON, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 28 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 1er mars 2022 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Dr [S] le 19 avril 2022,
Vu l’arrêté du 22 avril 2022 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [L] [X] après avis du second psychiatre désigné par le directeur en cas de désaccord entre le psychiatre et le Préfet du 22 avril 2022, notifié le 22 avril 2022 à Monsieur [L] [X],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28/04/2022 ; 27/05/2022 ; 27/06/2022 ; 27/07/2022 ; 26/08/2022 ; 26/09/2022 ; 26/10/2022 ; 25/11/2022 ; 23/12/2022 ; 23/01/2023 ; 23/02/2023 ; 23/03/2023 ; 21/04/2023 ; 19/05/2023 ; 19/06/2023 ; 19/07/2023 ; 18/08/2023 ; 18/09/2023 ; 18/10/2023 ; 17/11/202315/12/2023 ; 15/01/2024 ; 15/02/2024 ; 15/03/2024 ; 15/04/2024 ; 15/05/2024 ; 14/06/2024 ; 12/07/2024 ; 12/08/2024 ; 12/09/2024 ; 10/10/2024 ; 08/11/2024 ; 06/12/2024 ; 06/01/2025 ; 06/02/2025 ; 03/03/2025 ; 31/03/2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 10 avril 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] à compter du 10 avril 2025, notifié le 15 avril 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Dr [G] le 21 avril 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Côte d’Or rendu le 21/04/2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] ainsi que la notification de cette décision au patient le 21 avril 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [I] établi le 24 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Charles PICHON, avocat assistant M. [L] [X], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 16 heures.
*****
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.
La procédure qui a été suivie, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
M. [L] [X] a fait l’objet d’une mesure provisoire d’hospitalisation complète de la part du maire de [Localité 11] le 10 décembre 2020, confirmée le lendemain par le représentant de l’Etat dans le département, à la suite de troubles du comportement, de menaces et d’une agressivité dirigée à l’encontre du personnel du CMP assurant son suivi ayant justifié un appel aux forces de l’ordre.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], exerçant un contrôle 12 jours, a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [L] [X] a été pris en charge au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] [Localité 12] pendant près de 6 mois dans le cadre de la nouvelle décompensation de sa schizophrénie paranoïde. Il a ensuite été réorienté, au cours du mois de mai 2021, au Centre hospitalier de la Chartreuse compte tenu du principe de sectorisation géographique, le patient étant domicilié sur [Localité 6].
M. [L] [X], décrit comme calme et au comportement adapté, a été placé sous programme de soins psychiatriques le 4 juin 2021 à la suite de l’avis concordant des Docteurs [Y] et [R], un deuxième avis médical ayant été sollicité par le préfet, compte tenu de sa reconnaissance partielle de ses troubles et de la nécessité pour le patient de poursuivre son suivi psychiatrique afin d’éviter une rechute précoce. Le PSP prévoyait :
— des soins ambulatoires, à savoir une consultation psychiatrique mensuelle auprès du Docteur [M] et une injection retard tous les 28 jours dans l’unité Van Gogh du Centre hospitalier de la Chartreuse,
— un traitement médicamenteux.
Les certificats médicaux mensuels établis entre les mois de juin 2021 et janvier 2022 évoquent la stabilité de l’état clinique de M. [L] [X] dont la situation personnelle et les aspirations professionnelles et géographiques demeurent toutefois fluctuantes. Il est décrit par les Docteurs [M] et [S] le suivant habituellement comme ambivalent vis-à-vis des thérapeutiques médicamenteuses et fragile s’agissant de sa conscience de ses troubles psychiques.
Le Docteur [S] a ordonné la réintégration de M. [L] [X] le 18 février 2022.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 1er mars 2022, dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [X].
Le certificat médical établi par le Dr [S] le 19 avril 2022 prévoyait une sortie de l’hôpital pouvant être organisée dès que possible sous la forme d’un programme de soins psychiatriques, élaboré et signé le même jour, et prévoyant :
— des soins ambulatoires, à savoir une consultation psychiatrique mensuelle auprès du Docteur [S] et une injection retard tous les 28 jours au CMP INTRA 2ème secteur,
— un traitement médicamenteux.
L’arrêté du 22 avril 2022 de M. le Préfet de Côte d’Or a alors prononcé la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [L] [X] après avis du second psychiatre, le Dr [Y], le 22 avril 2022.
Par arrêté du 8 avril 2024, M. le Préfet de Côte d’Or a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [X] au CH de la Chartreuse à [Localité 6].
Par arrêté du 7 février 2025, M. le Préfet de Côte d’Or a opéré le transfert en soins psychiatriques de M. [L] [X] au [Adresse 5] à [Localité 6].
Par arrêté du 10 avril 2025, M. le Préfet de Côte d’Or a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [X] au Centre Hospitalier Universitaire Le Bocage à [Localité 6] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 10/04/2025 jusqu’au 10/10/2025 inclus.
Le Docteur [G] a ordonné la réintégration de M. [L] [X] le 21 avril 2025 sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“patient présentant une exacerbation de ses symptômes récemment, à l’origine de deux passages aux urgences.
Le patient décrit une recrudescence d’hallucinations visuelles, dit voir notamment des choses gluantes un peu partout. Il décrit l’impression d’être poursuivi notamment par des aliens. Il dit être dans des histoires aux Grésilles, ce qui l’inquiète. Cela entraîne notamment des insomnies importantes depuis deux semaines. Il décrit également des hallucinations auditives, plutôt à type d’insultes « t’es nul ». Le patient est plutôt demandeur de soins actuellement, il est calme et est d’accord pour les modifications thérapeutiques. Son programme de soins personnalisé ne prévoyant a priori pas des temps courts d’hospitalisation, nous devons réintégrer le patient et poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète”. Le médecin ajoute que “son état de santé impose de mettre fin au programme de soins établi le 22/04/2022 et de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Ce certificat a donné lieu a un arrêté du 21 avril 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques de M. [L] [X] par M. le Préfet de Côte d’Or, notifié le jour même à l’intéressé.
Dans son certificat médical du 24 avril 2025, le Docteur [I] rapporte que le patient aurait verbalisé la veille des menaces de mort envers certaines personnes, présentant des idées de persécution. Il constate des idées délirantes à thématique de persécution envahissantes peu critiquées, comme l’empoisonnement de son petit déjeuner, et indique que ces idées semblent interprétatives et intuitives. Le médecin ajoute que le patient a refusé le matin même le traitement antipsychotique proposé et qu’il ne reconnaît pas son état clinique actuel. Il estime ainsi nécessaire la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement compte tenu du refus des thérapeutiques proposées, des idées délirantes de persécution non critiquées et de la tension palpable. Il en déduit que cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. [L] [X] explique qu’il ne réside plus au [Adresse 10] [Adresse 3] mais au numéro 1, sa mère occupant le numéro 7. Il indique qu’il s’est marié en 2022, et qu’il a 2 enfants, un fils de 10 ans d’une première compagne, et sa fille de 10 mois. Il déplore les conditions de l’hospitalisation, avec le fait qu’il porte les mêmes vêtements depuis son entrée, qu’il n’a pas bénéficié d’une permission de sortie notamment pour voir sa fille et se changer à son domicile, que les autres patients fument du cannabis, mais souligne qu’il va mieux car il ne voit plus d’aliens et qu’il est d’accord pour le maintien de l’hospitalisation. Il expose toutefois qu’il mange peu et qu’il a perdu du poids car un infirmier prénommé [W] lui met du poison dans son café et dans ses repas.
Me Charles PICHON constate l’absence d’irrégularité de procédure. Il rapporte la demande de permission de sortie du patient pour aller chercher du linge, mais ne sollicite pas la mainlevée de l’hospitalisation.
En l’occurrence, il est établi par l’ensemble des certificats médicaux de la procédure que M. [L] [X] souffre de psychose chronique avec trouble de la personnalité. S’il a été en mesure de respecter pendant plus de deux années le programme de soins psychiatriques mis en place, il présente de nouveau des symptômes de sa pathologie dont des idées délirantes de persécution non critiquées. Il doit être rappelé que le patient, aux antécédents judiciaires et psychiatriques, doit respecter une bonne compliance médicale et médicamenteuse, alors qu’il se montre actuellement ambivalent quant aux soins qu’il a récemment refusé.
Ainsi, la mesure d’hospitalisation complète demeure actuellement régulièrement justifiée compte tenu de l’évolution de l’état de santé du patient. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 02 Mai 2025 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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