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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS société anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
DU : 04 Avril 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
S.A. COFIDIS
Répertoire Général
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHMN
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [W] [O]
à : l’ATS
à: SA COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [O], né le 20 Mars 1958 à ABBEVILLE (SOMME), résidant : Centre de Gerontologie, 80/82 route de Doullens
80142 ABBEVILLE, sous tutelle de l’Association Tutélaire de la Somme (ATS), sise 21 rue Sully BP 11660, 80016 AMIENS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS (Aide Juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2025 N° BAJ : C-80021-2025-000432)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. COFIDIS société anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
61 avenue du Halley – Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 29 janvier 2025, Monsieur [W] [O], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire de la Somme (ATS), a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 décembre 2024, dénoncée les 13 et 18 décembre 2024, ordonner la mainlevée de ladite mesure, dire et juger que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la société COFIDIS, condamner la société COFIDIS à régler à I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, ès-qualité de tutrice de Monsieur [W] [O], une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle a indiqué, pour l’essentiel, qu’un acte de dénonciation de saisie-attribution à la demande de la société COFIDIS a été délivré à Monsieur [W] [O] et à l’ATS, en sa qualité de tuteur, suivant une décision en date du 17 décembre 2018 pour une durée de 5 ans, renouvelée le 4 décembre 2023.
Cette saisie a ainsi été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [O] ouvert à la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, le 10 décembre 2024, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité d’ABBEVILLE le 22 janvier 2024 et signifiée le 20 juin 2024.
La mesure de saisie porte sur une créance totale de 1.659,01 € dont, à titre principal, 1.131,08 €.
Une somme de 2.354,78 € a été bloquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] [O].
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 16 décembre 2024 qui a été accordée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [W] [O], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme (ATS), était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SA COFIDIS n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 10 décembre 2024 par la SA COFIDIS entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncée le 13 décembre 2024 à Monsieur [W] [O], avec pour date de contestation expirant le 13 janvier 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution, et dénoncée le 18 décembre 2024 à l’ATS, avec pour date de contestation expirant le 20 janvier 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 16 décembre 2024, soit avant le 13 et le 20 janvier 2025, délai d’un mois de contestation, Monsieur [W] [O] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été acceptée le 16 janvier 2025.
Assignation a alors été délivrée le 29 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [W] [O], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, en qualité de tuteur, doit être déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance et la nullité de la saisie-attribution
En application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
En application de l’article 474 du Code civil, la personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
L’omission de signifier les actes au tuteur constitue une irrégularité de fond qui n’est pas soumise à la démonstration d’un grief.
Monsieur [W] [O], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, indique que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection d’Abbeville, en date du 22 janvier 2024, n’a pas été signifiée à l’ATS.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 10 décembre 2024 par la SA COFIDIS entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE vise une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection d’Abbeville, en date du 22 janvier 2024.
Celle-ci se devait d’être signifiée au tuteur de Monsieur [W] [O].
Or, Monsieur [W] [O], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, indique que tel n’a pas été le cas.
La SA COFIDIS qui n’a pas souhaité comparaître et sur qui repose la charge de la preuve n’a apporté aucun élément sur ce point.
En conséquence, à défaut pour la SA COFIDIS de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la saisie-attribution pratiquée par elle par procès-verbal du 10 décembre 2024 sera déclarée nulle et il sera ordonné sa mainlevée.
Sur les dommages et intérêts, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [W] [O], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire de la Somme, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de la saisie.
La SA COFIDIS qui n’a souhaité ni procéder à la mainlevée ni comparaître sera condamnée à payer à Monsieur [W] [O], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [O], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire de la Somme, recevable en ses demandes.
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 10 décembre 2024 par la SA COFIDIS entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncée le 13 décembre 2024 à Monsieur [W] [O] et le 18 décembre 2024 à l’Association Tutélaire de la Somme.
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 10 décembre 2024 par la SA COFIDIS entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncée le 13 décembre 2024 à Monsieur [W] [O] et le 18 décembre 2024 à l’Association Tutélaire de la Somme.
DEBOUTE Monsieur [W] [O], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire de la Somme, de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [W] [O], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire de la Somme, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens, en ceux compris les frais de la saisie-attribution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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