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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOKF
AFFAIRE : S.A.S. INOVEA prise en la personne de son président, Monsieur [P] [H] C/ [L] [V]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me GAUCHER-PIOLA
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. INOVEA prise en la personne de son président, Monsieur [P] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32, Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 3 mars 2025, la SAS INOVEA a assigné Monsieur [L] [V] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de son véhicule de marque et type PORSCHE Panamera 2.9 V6 E-Hybrid immatriculé [Immatriculation 5], stationné dans le garage BEL AIR AUTO 86 situé au [Adresse 8], tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INOVEA fait valoir que son président, Monsieur [P] [H], a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [V], par l’intermédiaire de la SAS CAPTAIN CARS, pour permettre à ses représentants commerciaux d’aller rencontrer ses clients. Peu de temps après la transaction, le véhicule a présenté un dysfonctionnement. Le diagnostic réalisé par le constructeur, dans les suites d’un accident léger, a révélé l’existence d’une reprogrammation de la cartographie du moteur. Malgré ses démarches auprès du vendeur, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir.
Monsieur [V] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, actant les recherches infructueuses du commissaire de justice.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 4 juillet 2024, la SAS INOVEA a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque et type PORSCHE Panamera 2.9 V6 E-Hybrid immatriculé [Immatriculation 5], auprès de Monsieur [V], par l’intermédiaire de la SAS CAPTAIN CARS pour le prix de 59 390 euros TTC.
Il n’est pas contesté que ce véhicule a présenté des pertes de puissance inexpliquées peu de temps après la transaction, révélant l’existence d’un défaut codifié « P029900 », comme en attestent les examens et diagnostics réalisés par le constructeur PORSCHE.
La SAS INOVEA soutient, sans être contredite, que malgré ses démarches et mises en demeure des 27 novembre 2024 et 13 décembre 2024, Monsieur [V] n’a pas relayé sa tentative de résolution amiable du litige.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire du vendeur.
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
La requérante avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise. Cette dernière se déroulera sur la commune de [Localité 9], au sein du garage accueillant actuellement le véhicule.
Sur les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [B] [G], expert près la Cour d’appel de [Localité 9], SARL LZN EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL [Adresse 1], (Mèl : [Courriel 4]) avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type son véhicule de marque et type PORSCHE Panamera 2.9 V6 E-Hybrid immatriculé [Immatriculation 5], stationné dans le garage BEL AIR AUTO 86 situé au [Adresse 7] [Localité 9];
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SAS INOVEA de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS INOVEA.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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