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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 23/00760 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FZ2F
Minute N°
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. SRTS
C/
[P] [L] épouse [M]
[O] [M]
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. SRTS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751 439 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [P] [L] épouse [M]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 6] (93)
Monsieur [O] [M]
né le 25 Août 1956 à [Localité 8] (94)
demeurant ensemble [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CCC délivrée le à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX,
Maître [E] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 29 janvier 2020 et marché de travaux du 3 février 2020, monsieur [O] [M] et madame [P] [M] ont confié à la société SRTS, entreprise de maçonnerie, les travaux du lot gros œuvre du chantier de transformation de leur grange en maison d’habitation, située à [Localité 7], pour le prix initialement fixé de 93 663,58 euros TTC. Par Ia suite, les maîtres de l’ouvrage ont demandé à la société STRS de réaliser des travaux supplémentaires pour un montant 1 258,32 euros TTC, portant le montant total du marché à la somme 94 921,90 euros TTC.
Les travaux de reprise du lot gros œuvre ont été réalisés sans donner satisfaction aux maîtres de l’ouvrage qui ont réglé la somme de 4 772,59 euros sur la somme de 8 233,63 euros réclamée par la société SRTS au titre du solde suivant la facture finale en date du 25 juin 2021, les maîtres de l’ouvrage ayant déduit la majoration pour défaut de finition du béton quartzé.
Le 7 mai 2021, les travaux ont été réceptionnés par les époux [M], mais des réserves ont été émises concernant la société SRTS.
Une expertise amiable a eu lieu et un rapport a été déposé le 17 décembre 2021.
Procédure
Par ordonnance du 4 mai 2023, le magistrat du tribunal judiciaire de Limoges a enjoint à madame [M] et à monsieur [M] de payer solidairement à la SAS SRTS les sommes suivantes :
3 461,04 euros en principal,253,10 euros à titre d’intérêts.Par actes de commissaires de justice du 30 mai 2023, l’ordonnance a été signifiée à madame [M] et à monsieur [M].
Par lettre recommandée reçue le 14 juin 2023, madame [M] née [L] et monsieur [M] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a dit que l’opposition formée par les époux [M] était recevable, a rappelé que la présente décision se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer du 4 mai 2023, et avant-dire droit, a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés dans l’hypothèse où celle-ci rejetterait la demande d’expertise et dans le cas contraire, dans l’attente des conclusions du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré irrecevable la demande de référé expertise introduite par les époux [M], et dit n’y avoir lieu à référé provision.
A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
La société SRTS, suivant ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de monsieur et madame [M] tendant au renvoi de l’affaire et des parties, de greffe à greffe, devant la formation du Tribunal judiciaire de Limoges selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;A titre principal,
déclarer recevables et fondées les demandes de la Société SRTS à l’encontre de monsieur et madame [M], condamner in solidum monsieur et madame [M] à lui verser les sommes suivantes : 3 461,04 euros au titre du règlement du solde de son chantier, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouter monsieur et madame [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, En toutes hypothèses,
— condamner monsieur et madame [M], in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur et madame [M], in solidum, aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [O] [M] et madame [P] [M], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025 soutenues oralement lors de l’audience, sollicitent de :
A titre liminaire,
Sur le fondement des articles 761 du code de procédure civile et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
constater que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître du présent litige ; En conséquence,
renvoyer de greffe à greffe l’affaire et les parties devant la formation du Tribunal judicaire de LIMOGES statuant selon la procédure écrite et donc avec représentation obligatoire ;
A titre principal,
juger que la créance alléguée par la société SRTS n’est pas certaine et liquide. En conséquence,
débouter la société SRTS de l’intégralité de ses demandes.- condamner la société SRTS à leur verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— condamner la société SRTS à leur verser la somme de 14 049,53 euros à titre de pénalités de retard ;
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation entre les sommes dues par la société SRTS et les sommes éventuellement dues par monsieur et madame [M] ;
En tout état de cause,
condamner la société SRTS à leur verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.débouter la société SRTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.condamner la société SRTS aux entiers dépens.Les époux [M] font valoir qu’ils forment une demande qui excède le taux de compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale et demandent donc que soit reconnue la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants:
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16 [contentieux électoral et contentieux des élections professionnelles], R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R 211-3-23 [contestations relatives à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés dans certains cas prévus au code de commerce, aux contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs, aux contestations relatives à l’électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ainsi qu’aux contestation relatives à la régularité des opérations électorales des membres du conseil d’administration des mutuelles, des représentants des locataires au sein des organes des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré] du code de l’organisation judiciaire, et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En l’espèce, les époux [M] formulent une demande reconventionnelle à l’encontre de la société SRTS, tendant à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 14 049,53 euros à titre de pénalités de retard, soit à une somme excédant le seuil de 10 000 euros prévu par le code de procédure civile.
L’affaire sera à la demande des parties renvoyée à l’audience d’orientation de première chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant avec représentation obligatoire en procédure écrite, telle que précisée dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant en procédure avec représentation obligatoire, il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les autres demandes et les dépens qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du 03 Novembre 2025 à 14H00 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire pour qu’il soit statué sur le tout ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes et les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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