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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITZI
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ELIVIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6],
— représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance n°21-23-001777 rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 juillet 2023, a enjoint à M. [U] [L] de payer à la SAS Elivie, outre les dépens :
la somme de 395,32 € en principal,la somme de 19,14 € au titre de la requête en injonction de payer
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à M. [U] [L] le 7 novembre 2023 selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration au greffe contre récépissé du 9 janvier 2024, M. [U] [L] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusés de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 avril 2024.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 afin de permettre au conseil de la SAS Elivie de notifier ses conclusions à M. [U] [L].
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la SAS Elivie, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 27 mars 2024, régulièrement notifiées le 2 avril 2024, par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 395,32 € outre 19,32 € au titre du dépôt de la requête en injonction de payer,condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 407,33 € au titre des frais d’huissier,condamner M. [U] [L] aux entiers frais et dépens outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Elivie expose que M. [U] [L] s’est vu prescrire par son médecin traitant un appareil pour traiter son apnée du sommeil. Elle ajoute que le matériel a été installé au domicile de M. [U] [L] le 13 janvier 2021 puis a été loué par périodes renouvelées. Elle réclame le paiement des factures de location du matériel et précise que les montants réclamés correspondent à la part devant être supportée par l’assuré, déductions faites des montants pris en charge par la caisse d’assurance maladie.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2024, M. [U] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’exposé ci-dessus que M. [U] [L] a fait opposition à l’ordonnance susvisée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile .
Son opposition est donc régulière en la forme.
Sur le fond
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS Elivie produit l’ordonnance du médecin du 13 janvier 2021 ainsi que son renouvellement en date du 12 mai 2021.
Elle produit également l’attestation d’instruction du patient et l’attestation d’appareillage, portant toutes deux la signature de M. [U] [L].
Enfin, la SAS Elivie produit l’ensemble des factures relatives à la période de location du matériel, avec une ventilation entre la part prise en charge par la caisse d’assurance maladie et celle à la charge du patient, soit :
les factures du 30 novembre 2021 portant sur les montants de 118,20 €, 166,28 € et 18,44 €,la facture du 15 décembre 2021 portant sur un montant de 12,30 €,la facture du 31 décembre 2021 portant sur un montant de 12,30 €,la facture du 15 janvier 2022 portant sur un montant de 12,30 €,la facture du 31 janvier 2022 portant sur un montant de 12,30€,la facture du 15 février 2022 portant sur un montant de 18,44 €,la facture du 15 avril 2022 portant sur un montant de 24,76 €,la facture du 15 février 2023, portant sur un montant de 88,89 €,
Il convient de relever que le montant total des factures produites est supérieur au montant réclamé dans les conclusions de la demanderesse.
Par conséquent, la SAS Elivie justifie de sa créance de sorte que M. [U] [L] doit être condamné à lui verser la somme de 395,32 € en principal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
En revanche, les frais en exécution forcée de l’injonction de payer, alors que cette dernière n’avait pas acquis force de chose jugée pour n’avoir pas été signifiée à personne, seront recouvrés selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Elivie et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [U] [L] sera condamné in à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
REÇOIT M. [U] [L] en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001777, rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Substituant le présent jugement à l’ordonnance susvisée :
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS Elivie la somme de 395,32 € (trois cent quatre-vingt-quinze euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS Elivie la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer, notamment les frais de requête d’un montant de 19,14 € (dix-neuf euros et quatorze centimes),
DÉBOUTE la SAS Elivie du surplus de ses prétentions.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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