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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 1 ) La SA ALLIANZ IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR ( CPAM 21 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02642 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5VZ
Jugement rendu le 16 Septembre 2025
RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Greffier principal
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Août 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
______________________________________________________________
Copie certifiée conforme et copie revêture de la formule exécutoire délivrée le :
à
Maître [Y] [B]
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 juillet 2025 (RG n° 23/03504) dans une procédure opposant M. [F] [J] à la SA Allianz IARD, par lequel le tribunal de céans a :
— Condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 2 243 euros (deux mille deux cent quarante-trois euros) au titre du préjudice corporel se décomposant ainsi :
— 243 euros (deux cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées temporaires,
— Condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 5 600 euros (cinq mille six cents euros) au titre du préjudice matériel,
— Condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral,
— Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
— Condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 26 août 2025 par le conseil de M. [J], qui signale que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné la société AXA alors qu’il a assigné la SA Allianz IARD ;
Vu l’avis d’examen de la requête sans audience du 3 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]” ;
En l’espèce, le tribunal a, dans le dispositif du jugement du 22 juillet 2025, condamné la société AXA France IARD à verser M. [J] les sommes ci-dessus détaillées au titre des préjudices et des frais irrépétibles, alors que M. [J] a assigné la SA Allianz IARD et que l’entête et les motifs du jugement concernent bien la SA Allianz IARD.
Le jugement contient dès lors une erreur matérielle sur ce point.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur en remplaçant, dans le dispositif du jugement, en page 6 :
“- CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M.[J] la somme de 2 243 euros (deux mille deux cent quarante-trois euros) au titre du préjudice corporel se décomposant ainsi :
— 243 euros (deux cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées temporaires,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 5 600 euros (cinq mille six cents euros) au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Par :
“- CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 2 243 euros (deux mille deux cent quarante-trois euros) au titre du préjudice corporel se décomposant ainsi :
— 243 euros (deux cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées temporaires,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 5 600 euros (cinq mille six cents euros) au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M.[J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie le jugement rendu le 22 juillet 2025 ((RG n° 23/03504- minute n° 25/81)
Dit qu’il convient de remplacer dans le dispositif de la décision, en page 6 :
“- CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 2 243 euros (deux mille deux cent quarante-trois euros) au titre du préjudice corporel se décomposant ainsi :
— 243 euros (deux cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées temporaires,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 5 600 euros (cinq mille six cents euros) au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Par :
“- CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 2 243 euros (deux mille deux cent quarante-trois euros) au titre du préjudice corporel se décomposant ainsi :
— 243 euros (deux cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées temporaires,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 5 600 euros (cinq mille six cents euros) au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Le reste sans changement,
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rectifié du 22 juillet 2025, sur les expéditions de celui-ci,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière La Présidente
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