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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Madame [U] [Q]
à Monsieur [F] [J] [X]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03834 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [Q]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [F] [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [Y] [B] – [Adresse 3]
Non comparant représenté par Madame [U] [Q], munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 20 février 2024, la société DIAC a consenti à M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault modèle Nouveau Arkana au prix de 36.800 euros payable en 37 loyers de 466,25 euros. Le véhicule a été livré le 22 février 2024.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 février et 24 février 2025, du 6 mars 2025, mis en demeure M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 617,45 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société DIAC a fait assigner M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— Les condamner solidairement à payer la somme de 16.997,94 euros avec intérêts à compter du 28 mai 2025 ;
— A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal prononcerait la résiliation judiciaire à la date de l’assignation, les condamner solidairement à payer la somme de 18.552,26 euros avec intérêts à compter de l’assignation ;
— Dans les tous les cas, les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société DIAC, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [Q], en soulignant que celle-ci avait signé le contrat et que la fiche de dialogue ainsi que les pièces justificatives relatives aux revenus des co-emprunteurs ont été recueillis avant l’octroi du prêt.
Mme [U] [Q] a comparu en personne. Elle a contesté la créance réclamée par la société DIAC en évaluant le montant restant dû à la somme de 17.000 euros environ. Elle a soulevé le manquement de la société DIAC à son obligation de conseil et de vérification de la solvabilité des emprunteurs en faisant valoir qu’à la date de la souscription du contrat objet du présent litige, elle avait déjà contracté un prêt immobilier et ne disposait pas de revenus. Elle ajouté que le crédit auprès de la société DIAC a été contracté en vue de l’acquisition d’un véhicule pour l’usage de son ex-mari. Elle demande donc à être désolidarisée du prêt qu’elle reconnaît cependant avoir signé sans pour autant avoir conscience de l’impact de son engagement. En conséquence, elle a demandé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros. Enfin, elle a sollicité des délais de paiement.
Cité par acte remis à étude, M. [F] [J] [X] n’a pas comparu mais était valablement représenté par Mme [U] [Q], munie d’un pouvoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions du chapitre II, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d’achat
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 25 juillet 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 3 juillet 2025, l’action de la société DIAC sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 4.1 intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » (page 46/67) qui prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Il est ajouté que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le véhicule avec tous ses accessoires et de payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus au contrat.
Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société DIAC ait adressé aux défendeurs une mise en demeure préalable de payer la somme de 617,45 euros dans un délai de quarante-huit puis avant le 14 mars 2025 à l’occasion d’une mise en demeure du 6 mars 2025, les avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société DIAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance des emprunteurs. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, les pièces de la procédure révèlent que le véhicule a été livré le 22 février 2024 et qu’un premier incident de paiement est intervenu en mars 2024 puis que les co-emprunteurs ont définitivement cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2024.
La société demanderesse justifie avoir informé M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] des prélèvements impayés par divers courriers puis de les avoir mis en demeure les 13 février 2025, 24 février 2025 et 6 mars 2025, par courriers recommandés, de procéder au règlement des échéances échues, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat. Par courrier adressé le 28 mai 2025, elle les a mis en demeure de régler la somme de 16.997,94 euros dans un délai de quinze jours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cessation de paiement des loyers est intervenue de manière très précoce, alors que le contrat de location avait été signé le 20 février 2024 et le véhicule livré le 22 février 2024.
Le paiement des loyers constitue une obligation essentielle du contrat de location avec option d’achat. La société demanderesse, en ce qui la concerne, a honoré son obligation de mise à disposition du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé par le 22 février 2024.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais aussi de la cessation du paiement des loyers intervenue quelques mois après la souscription du contrat, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Concernant le contrat de location avec option d’achat ou contrat de location assorti d’une promesse de vente, un tel prononcé s’envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. En effet, le bailleur s’est obligé à financer l’achat auprès d’un tiers du bien choisi par le locataire dont il acquiert la propriété afin de le mettre à sa disposition en s’engageant à lui en transférer la pleine propriété, à l’issue d’un certain délai, s’il choisit de lever l’option d’achat.
A l’instar d’un crédit, les versements mensuels qualifiés de loyers ou de redevances effectués par le locataire durant cette période comme, le cas échéant, le versement du montant convenu de l’option d’achat, ne sont donc que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement du locataire.
Le paiement mensuel du loyer ou redevance n’est pas la simple contrepartie de la jouissance du bien durant cette période mais une modalité d’exécution différée et partielle de l’obligation du locataire de rembourser le financement du bien par le bailleur dans la perspective d’un transfert de propriété de ce bien à son profit même si ce transfert reste facultatif à la différence d’une location-vente.
Pour autant, il en résulte, au vu de ces éléments, que les prestations échangées par les parties ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de location avec option d’achat en déduisant du prix d’achat du véhicule revenant au bailleur les sommes versées par les colocataires ainsi que le prix de revente du bien loué restitué.
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat du véhicule et de l’historique de compte que cinq paiements de loyers de 552,37 euros chacun, soit la somme de 2.761,85 euros, ont été réalisés à compter du 25 février 2024. Le prix de vente du véhicule était de 16.346,77 euros TTC. Le véhicule a été restitué.
Dès lors, le montant de la restitution due au bailleur consécutive à la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 février 2024 s’établit à 17.691,38 euros (36.800 – 19.108,62).
Si Mme [U] [Q] demande que soit écartée la solidarité, il importe de rappeler que le contrat de crédit comporte une clause de solidarité et qu’il ressort de l’enveloppe de preuve que le contrat a été signé électroniquement le 20 février 2024 à 09 :51 :12 par Mme [U] [Q] dont l’adresse email était renseignée. Il en résulte qu’en application des dispositions contractuelles et des articles 1310 et suivants du code civil, la solidarité sera retenue et la demande de Mme [Q] sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] à payer à la société DIAC la somme de 17.691,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation de Mme [U] [Q], il convient de lui accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 368 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 312-14, L. 313-11 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur.
En outre, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le texte ajoute que le prêteur consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ [X] [V] et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. ». Il appartient au prêteur qu’il a satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la solvabilité de Mme [Q] et de M. [X] a été vérifiée par la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), antérieurement à la signature du contrat.
Par ailleurs, il ressort de la fiche de dialogues que Mme [Q] a déclaré être sans profession et déclaré un salaire net de 150 euros. Si elle allègue qu’à la date de souscription du prêt objet du présent litige elle avait déjà souscrit un autre crédit, il apparaît que dans la catégorie « Revenus et charges mensuels de l’emprunteur » elle n’a déclaré aucune charge ni l’existence d’un quelconque prêt immobilier. Il en est de même pour M. [F] [J] [X].
Par ailleurs, M. [F] [J] [X] a déclaré un salaire net de 2.500 euros. Etaient joints des bulletins de salaire au nom de ce dernier des mois de novembre et décembre 2023 – le prêt ayant été octroyé en février 2024 – faisant état d’un salaire de 2.510,72 euros ainsi qu’un avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 mentionnant un revenu fiscal de 22.733 euros. Dès lors que les co-emprunteurs déclarent ne faire face à aucune charge particulière de crédit ou de loyer, l’organisme de crédit n’a pas à solliciter les justificatifs des charges courantes des emprunteurs, étant rappelé que l’évaluation de la solvabilité ne suppose pas la vérification des informations fournies par le consommateur.
En outre, la fiche d’informations précontractuelles a été fournie aux co-emprunteurs et signée par ces derniers. Cette fiche a notamment informé Mme [U] [Q] sur le droit de rétractation ouvert à l’emprunteur et sur les conséquences du crédit sur sa situation financière (page 11/67).
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation d’information et de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse lors de la souscription du crédit. Mme [U] [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société DIAC à l’encontre de M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] au titre du contrat de crédit souscrit le 20 février 2024 ;
Déclare abusive la clause intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » figurant en page 46/67 du contrat de crédit souscrit le 20 février 2024 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 20 février 2024 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 20 février 2024 entre la société DIAC d’une part et M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] d’autre part;
Condamne solidairement M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] à payer à la société DIAC la somme de 17.691,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accorde à Mme [U] [Q] des délais de paiement afin de s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 368 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [U] [Q] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne M. [F] [J] [X] et Mme [U] [Q] in solidum aux dépens ;
Déboute la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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