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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 23/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03027 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [Z], [G] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-0072 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Quentin RECLOU
le à Monsieur [Y], [O] [H]
copie gratuite délivrée
le à Me Quentin RECLOU
le à Monsieur [Y], [O] [H]
N° RG 23/03027 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
et
Monsieur [Y] [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Congo),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 03 janvier 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande voir ordonner le remboursement de la dette par moitié contractée par les époux durant le mariage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
FIXE, conformément à la proposition de Madame [P] et à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— durant les périodes de vacances scolaires (selon les dates de l’Académie dans le ressort de laquelle est inscrit l’enfant): la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance annuelle, première partie les années impaires et seconde partie les années paires ;
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE que Madame [P] ne sollicite pas de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [P] et Monsieur [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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