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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CELEN c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ X ] [ Q ] ET FILS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [B]
[M] [D]
c/
S.A.R.L. [X] [Q] ET FILS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. CELEN
S.A. BPCE IARD
S.A. MMA IARD
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBKU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SELARL DE JURE AVOCATS – 94la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [B]
né le 30 Avril 1975 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [M] [D]
née le 20 Août 1977 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [X] [Q] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. CELEN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Celen
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 mars 2023, M. [V] [B] et Mme [M] [D] épouse [B] ont acquis de M. [T] [L] et de Mme [F] [C] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] pour le prix de 620 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, les époux [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [T] [L] et Mme [F] [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [O] [Y] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, Mme [W] [R] a été désignée en remplacement de M. [O] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 décembre 2025, les époux [B] ont assigné :
— la SARL [X] [Q] et Fils,
— la MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils,
— la SARL Celen,
— la SA BCPE Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Celen,
en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger M. [V] [B] et Mme [M] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
y faisant droit,
— déclarer commune et opposable à la société [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Celen et la BPCE Iard l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire en date du 25 août 2025 ainsi que les opérations d’expertise ;
— ordonner à la société [X] [Q] et Fils d’avoir à produire les plans d’exécution des ouvrages de maçonnerie et l’étude de sol du chantier, à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Les époux [B] exposent que l’expert a, aux termes de sa note n°1 datée du 8 décembre 2025, souhaité la mise en cause de l’entreprise [X] [Q] et Fils, qui a réalisé les travaux de terrassement et de maçonnerie de l’extension, et de son assureur pour les désordres de fissuration survenus sur l’extérieur de la maison. Elle indique également que la mise en cause de la société Celen et de son assureur semble nécessaire eu égard aux travaux de ravalement réalisés par la société Celen sur l’extension.
Par conséquent, les époux [B] estiment être bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils, la SARL Celen et la BCPE Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Celen.
A l’audience du 28 janvier 2026, les époux [B] ont maintenu leur demande d’extension.
La SA MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance, aux côtés de la MMA Iard Assurances Mutuelles avec laquelle elle partage le portefeuille d’assurance.
La SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, ès qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils, la SARL Celen et la SA BPCE Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Celen, formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise, à laquelle ils n’entendent pas s’opposer, et demandent au juge des référés de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard
Dans la mesure où la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD affirment qu’elles partagent leur portefeuille d’assurance, il convient de déclarer l’intervention volontaire de la SA MMA Iard recevable, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils aux côtés de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Les époux [B] versent notamment aux débats :
— l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon le 25 août 2025,
— l’ordonnance de changement d’expert du 17 septembre 2025,
— la note aux parties n°1 de Mme [W] [R] en date du 8 décembre 2025.
Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des époux [B] qui procéderont à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il est donné acte à la SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, ès qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils, la SARL Celen et la SA BPCE Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Celen, de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de communication de pièces
Les époux [B] demandent au juge des référés d’ordonner à la SARL [X] [Q] et Fils d’avoir à produire les plans d’exécution des ouvrages de maçonnerie et l’étude de sol du chantier, à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, dès lors que ces pièces sont utiles à la mission de l’expert et que ces pièces n’ont pas été communiquées sans que des contestations ne soient émises sur leur existence, les époux [B] justifient d’un motif légitime à voir communiquer par la SARL [X] [Q] et Fils, les plans d’exécution des ouvrages de maçonnerie et l’étude de sol du chantier et il est fait droit à leur demande, et ce sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, la SARL Celen et la SA BPCE Iard, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [B] qui sont demandeurs à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard ;
Donnons acte à la SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL Celen et la SA BPCE Iard de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à la SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, ès qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la SARL [X] [Q] et Fils, la SARL Celen et la SA BPCE Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Celen, l’ordonnance de référé du 25 août 2025 ordonnant une expertise confiée à Mme [R] par ordonnance de remplacement d’expert du 17 septembre 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SARL [X] [Q] et Fils, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL Celen et la SA BPCE Iard ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que M. [V] [B] et Mme [M] [D] épouse [B] devront consigner la somme de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Enjoignons à la SARL [X] [Q] et Fils de produire les plans d’exécution des ouvrages de maçonnerie et l’étude de sol du chantier et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard ;
Condamnons provisoirement M. [V] [B] et Mme [M] [D] épouse [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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