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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOK
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 15] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [T], né en 1974, a été salarié de la société [17] en qualité d’électricien du 10 juillet 2007 au 3 juin 2024.
Le 21 juin 2024, Monsieur [W] [T] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juin 2024 mentionnant : " D+G# lombosciatalgies à bascule D/G + paresthésies récurrentes. Depuis samedi dernier : blocage LS ".
Par courrier du 23 juillet 2024, la [9] [Localité 16] a notifié à Monsieur [W] [T] une décision de refus de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles au motif que « Le médecin conseil est en désaccord avec le médecin de l’assuré sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Le 19 août 2024, Monsieur [W] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 10 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 27 décembre 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [T] soutient sa contestation à l’appui d’une attestation de son médecin ainsi que d’un courrier d’un médecin rhumatologue qui confirment le certificat médical initial.
La [9] [Localité 15] [Localité 18] a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer le recours de Monsieur [W] [T] irrecevable pour défaut de motivation,
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [W] [T] de ses demandes,
— Confirmer le refus de prise en charge du 23 juillet 2024 de la pathologie du 3 juin 2024 de Monsieur [W] [T] au titre de la législation professionnelle,
— Condamner Monsieur [W] [T] aux entiers frais et dépens.
— A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert afin qu’il dise si ou non Monsieur [W] [T] est atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, conforme au tableau 98 des maladies professionnelles,
— En tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal estime que Monsieur [W] [T] était bien atteint de la pathologie telle que désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, renvoyer le dossier devant la caisse pour l’examen des autres conditions du tableau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de l’assuré
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
La [12] estime que dans sa saisine du tribunal, Monsieur [W] [T] n’a apporté aucun élément de droit ou de fait à l’appui de sa contestation.
En l’espèce, à l’appui de son recours, Monsieur [W] [T] a rédigé manuscritement sur la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 13 décembre 2024, les éléments suivants :
« Madame, Monsieur, Je conteste cette décision et demande un recours tribunal judiciaire / pôle social ».
Ladite décision émise par la [12] mentionne en substance :
« Monsieur, Je vous informe qu’à la suite de votre recours du 19 août 2024, la commission médicale de recours amiable a examiné votre dossier lors de sa séance du 10 décembre 2024 et a émis l’avis suivant :
Contestation de la décision médicale notifiée le 23/07/2024 concernant le refus de reconnaître en maladie professionnelle, pour non-respect du diagnostic repris dans le tableau, l’affection mentionnée dans le certificat médical initial du 03/06/2024.
Risque : maladie professionnelle Date du sinistre : 03/06/2024 Numéro du sinistre : 240603597. Confirme la décision ".
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des éléments renseignés dans la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, la [12] disposait d’éléments suffisants, en présence d’un litige d’ordre médical, pour circonscrire la contestation de la décision formulée par l’assuré.
Dans ces conditions, le manque de motivation du recours introduit par Monsieur [W] [T] ne saurait lui être opposé.
En conséquence, le recours de Monsieur [W] [T] sera déclaré recevable.
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
***
Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 21 juin 2024, Monsieur [W] [T] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 juin 2024 par le Docteur [S] mentionnant : " D+G# lombosciatalgies à bascule D/G + paresthésies récurrentes. Depuis samedi dernier : blocage LS ".
Il résulte du colloque médico-administratif du 23 juillet 2024 que le médecin conseil de la [12], le Docteur [H], a considéré, au visa de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », du tableau 98 des maladies professionnelles et au visa de l’IRM du rachis lombaire du 26/06/2024 du Docteur [B], être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le CMI
Par courrier du 23 juillet 2024 et après avis défavorable du médecin conseil, la [12] a notifié à Monsieur [W] [T] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « Le médecin conseil est en désaccord avec le médecin de l’assuré sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Sur contestation de Monsieur [W] [T], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [12].
La [12] rappelle que les conclusions du médecin conseil et de la [11] sont nettes, claires et sans équivoques et qu’elles s’imposent à la Caisse.
Elle verse aux débats une note datée du 22 janvier 2025 de son médecin conseil, le Docteur [H], qui indique que le service médical disposait du scanner lombaire du 04/06/2024 et de l’IRM lombaire du 26/06/2024 et que « les conditions du tableau 98 notamment l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’étaient pas remplies ».
Monsieur [W] [T] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [11].
Il maintient sa contestation à l’appui des pièces médicales suivantes :
— Le compte-rendu médical du Docteur [K], rhumatologue, établi le 23 octobre 2024 mettant notamment en évidence : " des discopathies dégénératives en L4-L5 et en L5-S1 avec un bombement discal global, retentissant sur les foramens, particulièrement en L5-S1, sans rétrécissement canalaire associé ; arthrose des zygapophysaires débutante (…)
On rappelle que l’imagerie avait mis en évidence un conflit discoradiculaire à l’étage L5-S1, sans noter de sténose canalaire associée ".
— Une attestation du 11 février 2025 établi par le Docteur [S], médecin généraliste qui estime en substance que les éléments émanant du Docteur [K] sont suffisants et qu’il convient de tenir compte de la pénibilité chronique du métier.
Il s’agit d’un refus d’ordre médical quant à la désignation de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [T].
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [W] [T] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant le diagnostic de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [T].
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [12] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
*
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [T],
AVANT-DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [E] [R] – [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W] [T] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 15] [Localité 18] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [W] [T] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si à la date de la demande du 26 juin 2024, Monsieur [W] [T] est atteint d’une pathologie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,
4) Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée ;
5) Faires toute observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [T], à la [13] [Localité 15] [Localité 18] et au docteur [R]
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