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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 11 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00169 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTM5
JUGEMENT N° 25/138
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent excusé
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [Z],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Mai 2022
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, la SAS [11] a déclaré que, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition conclu avec la [12], son salarié, Monsieur [U] [E], avait été victime d’un accident survenu le 3 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : “M. [E] manoeuvrait un aiguillage. Il a posé le pied droit sur un caniveau et son pied s’est tordu.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une entorse de la cheville droite.
Par notification du 21 décembre 2020, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail sur la période courant du 3 décembre 2020 au 23 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 31 mai 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E].
La commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 31 mai 2022, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement mixte du 16 juillet 2024, le tribunal a déclaré le recours recevable, débouté la demanderesse de sa demande d’inopposabilité fondée sur le manquement de la caisse à son obligation d’information, et ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [T] [O], aux fins qu’il se prononce sur l’imputabilité desdits arrêts et soins.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2025, la SAS [11] a sollicité une dispense de comparution, indiquant par ailleurs s’en rapporter à la décision à intervenir.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La [Adresse 8], représentée, a demandé au tribunal de confirmer que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2020 est opposable à la SAS [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [11].
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il est constant que cette présomption est acquise, pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu que le 4 décembre 2020, la SAS [11] a déclaré que son salarié, Monsieur [U] [E], avait été victime d’un accident survenu le 3 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : “M. [E] manoeuvrait un aiguillage. Il a posé le pied droit sur un caniveau et son pied s’est tordu.”.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une entorse de la cheville droite.
Que par notification du 21 décembre 2020, la [Adresse 8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Que le salarié a été placé en arrêt de travail sur la période courant du 3 décembre 2020 au 23 septembre 2021, son état de santé ayant été déclaré guéri à cette date.
Que saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse, et consécutivement d’une demande d’inopposabilité, la juridiction de céans a ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces, et désigné le docteur [T] [O] pour y procéder.
Qu’aux termes de son rapport définitif déposé le 12 décembre 2024, l’expert relève :
“Il est difficile d’établir le cheminement thérapeutique de Monsieur [E] mais il existe une continuité entre la lésion d’entorse de la cheville droite le 3 décembre 2020, la réalisation d’une ligamentoplastie de la cheville droite en mars 2021.
Au vu du peu d’éléments du dossier, on peut estimer que Monsieur [E] a présenté une entorse de la cheville droite le 3 décembre 2020 avec conservation d’une instabilité puisqu’une ligamentoplastie de cette cheville a été réalisée courant mars 2021 au titre de l’accident du travail.
En général, suite à une ligamentoplastie un délai de trois mois est nécessaire pour reprendre la marche sans appui et démarrer la kinésithérapie.
Compte-tenu du travail physique de Monsieur [E], le délai de six mois d’arrêt de travail après la ligamentoplastie est cohérent. Aussi, la date de consolidation du 28 septembre 2021 paraît plausible.
Il est regrettable que le Service Médical de la [7] n’ait retrouvé aucun dossier médical concernant cet accident de travail.
Aussi nous pouvons répondre aux questions posées.
CONCLUSIONS DU 23/10/2024
1) J’ai pris connaissance des éléments produits par la [7].
2) Lésion initiale rattachable à l’accident de travail du 3 décembre 2020 : entorse de la cheville droite.
3) Il est impossible d’affirmer ou d’infirmer un état antérieur.
4) Durée des soins et des arrêts de travail en relation avec l’accident de travail : 3 décembre 2020 au 28 septembre 2021, date de consolidation.”.
Attendu que la SAS [11] s’en rapporte à la décision à intervenir ; Que la [Adresse 8] sollicite du tribunal qu’il dise que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E] sont opposables à l’employeur.
Attendu que si le rapport d’expertise met en évidence une difficulté tenant à l’absence de dossier médical relatif à l’accident du travail du 3 décembre 2020, l’expert conclut néanmoins en l’imputabilité des arrêts et soins sur la totalité de la période courant de la date de l’accident à la date de guérison, au regard de l’intervention chirurgicale subie par le salarié, qui nécessite un temps de convalescence relativement important, à plus forte raison, lorsque le patient exerce une profession physique.
Qu’en tout état de cause, l’expert ne peut faire état d’aucun état antérieur ou de toute autre pathologie intercurrente susceptible d’être à l’origine des arrêts et soins prescrits; que la démonstration d’aucune cause étrangère au travail n’est réalisée par l’employeur.
Que dans ces conditions, la présomption d’imputabilité s’applique sur l’intégralité de la période séparant la date de l’accident du travail de la guérison de l’état de santé du salarié, soit du 3 décembre 2020 au 23 septembre 2021.
Qu’en conséquence, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2020, doivent être déclarés opposables à la SAS [11].
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement mixte du 16 juillet 2024,
Dit que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E], au titre de l’accident du travail du 3 décembre 2020, sont opposables à la SAS [11] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [11].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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