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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN7I
N° de minute : 25/00319
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RUIMY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [P] [C] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022, Monsieur [J] [X], salarié de la société [12] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « surdité de perception bilatérale », médicalement constatée depuis le 09 novembre 2021.
Par courrier du 04 juillet 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [12] la prise en charge de la maladie « hypoacousie de perception » déclarée par Monsieur [J] [X] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par courrier du 04 septembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [12] la décision de fixer à 35% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [J] [X] à compter du 19 février 2022, compte tenu d’un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, mesuré à -54 décibels pour l’oreille droite et -53 décibels pour l’oreille gauche, en conduction osseuse ».
Par courrier daté du 27 septembre 2023, la société [12] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Puis, par requête expédiée le 27 février 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
La [7] a, par décision du 20 septembre 202, confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 février 2025 pour y être plaidée. Audience au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles se réfère expressément la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, celle-ci demande au tribunal de notamment :
Infirmer la décision rendue par la Commission Médical de recours amiable Juger son recours recevable ;
À titre principal,
Juger qu’à l’égard de la société [10], le taux médical de 35% doit être ramener à 0% dans les rapports [8] /Employeur
À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [X],Au vu des éléments qui lui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 35% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports Caisse/employeur ;
Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la Caisse ;Condamner la Caisse aux entiers dépens d’instance.Juger qu’à défaut de consultation médicale la [10] ne pourra pas être condamné aux entiers dépens
Elle soutient en substance que l’absence de mention des conditions de réalisation de l’audiométrie ne permet pas de vérifier que les préconisations du barème ont été respectées et ne permet pas de fixer un taux. Elle précise que l’avis de la commission ne comporte aucune motivation médico légale, cette dernière ayant uniquement indiqué avoir pris en compte les constations du médecin conseil.
Elle indique qu’à titre principal, elle sollicite la réduction du taux à 0% eu égard au caractère insuffisant des éléments, contenus au sein du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la [8] et à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une consultation médicale afin qu’un médecin expert se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [Y] [F].
En défense, la Caisse, au terme de ses dernières écritures, sollicite de :
Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsConfirmer dans les stricts rapports employeur/organismes sociaux, la juste évaluation par la caisse et par la [7] du taux d’incapacité permanente partielle de 35% reconnu à Monsieur [X] à la date du 18 février 2021, à la suite de la maladie professionnelle dont il a été atteint le 2 novembre 2021 au service de la société [13]ejeter la demande de consultation médicale formulé par la société [11] tout état de cause, si une mesure d’instruction devait être ordonnée avant dire droit, privilégier la mesure de consultation sur pièces en limitant la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité de l’assuré à la date de la consolidation de son étatLe cas échant, ordonner la transmission aux parties du rapport écrit ou du procès-verbal de consultation, afin de leur permettre d’apporter leurs observations avant tout débat au fond. Condamner la société [10] aux entiers dépens.
Elle soutient en espèce que le taux de 35% a été déterminé par le médecin conseil de la Caisse après avoir procédé à l’examen de Monsieur [X] et avoir consulté son dossier médical et notamment l’audiogramme réalisé le 2 novembre 2021 par le Docteur [D]. Elle ajoute qu’il convient de rappeler que ce sont trois médecins qui ont pris connaissance des éléments du dossier de Monsieur [X], et se sont accordés pour fixer à 35% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par l’assuré à la date de consolidation de son état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 5.5.2 SURDITE » fait mention des éléments suivants : l’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation.
Elle modifie les caractères physiques de phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1 000,
2 000, 4 000 hertz : en augmentant la valeur sur 1 000 hertz, un peu moins sur 2 000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4 000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1000 Hz) + 3 d (2 000 Hz) + 1 d (4 000 Hz)
10
Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale = d 0 % + d 50 % + d 100 %
3
En l’espèce, Monsieur [J] [X] souffre d’un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochélaire irréversible, mesuré à -54 décibels pour l’oreille droite et -53 décibels pour l’oreille gauche, en conduction osseuse, d’après le médecin conseil de la Caisse. La Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanent de 35% à compter du 19 février 2022.
La société [10] a formé un recours amiable contre la décision de la Caisse, décision confirmée par la [7], qui a maintenu le taux de 35% retenu par la caisse en indiquant « compte tenu des constations du médecin conseil retrouvant une surdité bilatérale de perception chez un assuré boiseur coffreur âgé de 63 ans et de l’ensemble des documents vus ».
La société [10] produit un rapport médical d’évaluation sur pièces de son médecin conseil, le Docteur [G], lequel conclut que le taux de 35% n’est pas justifié en l’absence de mention des conditions de réalisation de l’audiométrie. Cependant, il reconnait l’existence d’une gêne auditive qu’il évalue arbitrairement à 3%.
Il convient de rappeler que le tableau n°42 précise que le diagnostic d’hypoacousie est établi :
par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et la recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Que par ailleurs, ces examens, doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cet audiomètre diagnostique est réalisé après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB.
Toutefois, le Docteur [G] évalue le taux à 3% sans se fonder sur des constatations médicales, mais de manière arbitraire, ainsi qu’il l’indique lui-même dans son rapport. Il remet en cause les conditions de réalisation de l’audiomètre.
Il n’est toutefois pas établi que cet examen a manqué aux modalités prévues par le barème d’invalidité.
Le médecin conseil de la Caisse, ainsi que les médecins de la [7] proposent de retenir un taux de 35% au regard de la surdité bilatérale de perception de Monsieur [J] [X] évalué à -54 décibels pour l’oreille droite et -53 décibels pour l’oreille gauche conformément au barème indicatif d’invalidité.
La société [10] n’apporte aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en question le taux retenu, de sorte que la demande de consultation sur pièces n’apparaît pas davantage justifiée, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, elle ne sera pas ordonnée.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande de fixer à 3% le taux d’IP de son ancien salarié, ainsi que de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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