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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMNV
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Cynthia COSTA-SIGRIST
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MMVI
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°891 137 622, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 105, Rue du Grésivaudan – 38420 LE VERSOUD
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
et par Maître Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Marina Di Bravone à LINGUIZZETTA,
Représenté par son syndic en exercice, la société CORSE IMMOBILIER SYNDIC, SARL immatriculée au RCS sous le n° 884 285 750, dont le siège social est sis, 33 boulevard Paoli, 20200 BASTIA,
représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
La société P2P sous l’enseigne PEAK TO PEAK
Immatriculée sous le n°838 429 009, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 66, Avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée,
La société ALICIA MARINE DE BRAVONE
Immatriculée au RCS sous le n°829 192 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 348, Avenue du Prado – 13008 MARSEILLE
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 février 2021, la SARL MMVI a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE, constructeur, 4 lots de copropriété.
Selon ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise judiciaire des désordres présents dans la Résidence MARINA DI BRAVONE et a désigné Monsieur [H] [S] en qualité d’Expert, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence MARINA DI BRAVONE à LINGUIZETTA et de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE.
Par actes de Commissaire de Justice des 26 mai et 5 juin 2025, la SARL MMVI a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SAS PEAK TO PEAK, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Marina di Bravone, pris en la personne de son syndic, la SARL CORSE IMMOBILIER SYNDIC, et la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE, aux fins de voir :
Accueillir l’intervention volontaire de la société MMVI, copropriétaires au sein de l’immeuble MARINA DI BRAVONE et dont les parties privatives sont affectées de désordres ;Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [S] selon ordonnance en date du 25 septembre 2024 communes et opposables à la société MMVI, et étendre sa mission aux désordres visés dans le rapport IXI du 11 décembre 2024 et dans les présentes écritures et au contradictoire des sociétés PEAK TO PEAK, ALICIA MARINE DE BRAVONE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARINE DI BRAVONE ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et renvoyée à celle du 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SARL MMVI, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025. Elle explique que le logement F88 dont elle est propriétaire présente des remontées d’odeurs par la grille d’accès et de ventilation et sollicite ainsi une extension de la mission de l’Expert désigné selon ordonnance du 25 septembre 2024, aux désordres présents dans son appartement.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Marina di Bravone, pris en la personne de son syndic, la SARL CORSE IMMOBILIER SYNDIC, représenté, demande au Juge de :
A titre principal :
Débouter la société MMVI de sa demande tendant à l’extension de la mission d’expertise judiciaire aux parties privatives lui appartenant ;Juger que l’expertise judiciaire en cours se poursuivra dans son cadre initial, limité à l’examen des désordres affectant les parties communes de l’immeuble ;Ordonner que si la société MMVI estime nécessaire la constatation de désordres affectant ses parties privatives, il lui appartiendra d’introduire une demande d’expertise spécifique distincte ;A titre subsidiaire :
Juger que l’expert devra indiquer si les désordres constatés dans les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes et si la réparation des désordres affectant ces dernières suffira à remédier aux désordres allégués par la société MMVI ;Juger que l’expert établira un pré-rapport qu’il communiquera aux parties dans un délai de trois semaines avant le dépôt du rapport définitif, afin de permettre leurs observations Juger que l’intégralité des frais et honoraires liés à cette extension de mission sera organisée aux frais avancés de la société MMVI ;En tout état de cause :
Condamner la société MMVI à verser au Syndicat des copropriétaires de MARINA DI BRAVONE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société MMVI aux entiers dépens.
La SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE, régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS PEAK TO PEAK, assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SARL MMVI
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence MARINA DI BRAVONE à LINGUIZETTA, pris en la personne de son Syndic en exercice, CORSE IMMOBILIER, et la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE.
Par actes de Commissaire de Justice des 26 mai et 5 juin 2025, la SARL MMVI a assigné devant le même Juge la SAS PEAK TO PEAK, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Marina di Bravone, pris en la personne de son syndic, la SARL CORSE IMMOBILIER SYNDIC, et la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE, aux fins de voir étendre la mission de cet Expert.
La SARL MMVI, propriétaire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble Marina di Bravone, soutient qu’elle dispose d’un intérêt à participer auxdites opérations d’expertise dans la mesure où ses appartements subissent des désordres, lesquels désordres pourraient provenir des parties communes.
Il résulte du rapport d’un Expert amiable versé aux débats qu’une odeur d’égout est prégnante au sein de l’appartement F88. L’Expert suppose un défaut de calfeutrement des traversées du plancher sur le vide sanitaire sous le tableau électrique.
L’expertise en cours ayant pour but de constater les désordres dans les parties communes et les préjudices en résultant, la SARL MMVI justifie donc d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En l’espèce, la SARL MMVI sollicite l’extension de la mission de l’Expert judiciaire à l’examen des désordres subis dans les logements dont elle est propriétaire.
Elle verse aux débats le compte-rendu d’une expertise qui s’est tenue le 24 octobre 2024 par le Cabinet IXI, à la demande de son assureur.
Ce rapport fait état d’odeurs nuisibles à l’usage normal de l’appartement F88 mais aucune dégradation ni nuisance dans les appartements A20 et A22.
La SARL MMVI produit également un mail du 23 juin 2025 transmis par une agence immobilière à la gérante de la SARL MMVI dans lequel elle indique avoir constaté la présence d’une fissure sur le carrelage de l’appartement A 22.
S’agissant des opérations d’expertise en cours, elles ont notamment pour objectifs de déterminer, tant l’origine et la cause des désordres présents dans les parties communes, que les préjudices qui en découlent, de sorte que la demande de la SARL MMVI a un lien direct avec ces objectifs.
Il convient de faire droit à la demande d’extension de mission de l’Expert aux désordres apparus dans les appartements de la SARL MMVI, tel que cela résulte du rapport du Cabinet IXI du 24 octobre 2024 ainsi que de ses écritures. Toutefois, les désordres constatés dans les appartements de la SARL MMVI étant situés dans des parties privatives, il appartiendra à l’Expert de préciser si ces désordres sur les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes et, le cas échéant, si la réparation des désordres sur les parties communes permettrait de supprimer les désordres constatés dans les parties privatives.
Cette extension sera ordonnée aux frais avancés de la SARL MMVI.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL MMVI ;
FAISONS droit à la demande d’extension de mission des opérations d’expertise aux désordres apparus dans les appartements de la SARL MMVI, tel que cela résulte du rapport du Cabinet IXI du 24 octobre 2024 ainsi que de ses écritures ;
DISONS que l’Expert devra préciser si ces désordres sur les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes et, le cas échéant, si la réparation des désordres sur les parties communes permettrait de supprimer les désordres constatés dans les parties privatives ;
DISONS que la prochaine consignation de frais d’expertise s’agissant de cette extension de mission sera réglée par la SARL MMVI ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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