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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 4 févr. 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/27
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03274 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSUE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [V], [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 17] (13)
[Adresse 30]
[Localité 13]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [F], [Y], [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenteé par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [D], [M] [U]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 22] (84)
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [W] [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (30)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [X], [G],[P] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[26], représentée par la
[28]
D’AZUR et du département des Bouches-du-Rhône – Division des
affaires juridiques, Pôle juridictionnel et judiciaire, dont les bureaux, [Adresse 1],
[31][Localité 22],
[Adresse 24],
[Adresse 21]
[Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Maître Mélanie COLLEVILLE, [26]
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [J], née à [Localité 22] le [Date naissance 10] 1918 est décédée le [Date décès 7] 2019, sans aucune postérité, ses héritiers étant inconnus.
Sa succession a été ouverte en l’étude de Me [R] [K], notaire à [Localité 32], lequel a fait appel aux services d’un cabinet de généalogie successorale, la société [25].
Ce cabinet a pu identifier les héritiers, lesquels lui ont consenti une procuration aux fins de les représenter dans le cadre du règlement de la succession.
Les opérations d’inventaire ont eu lieu le 26 novembre 2020 et un acompte sur les droits de succession dus a été versé par les héritiers à l’administration fiscale pour une somme de un million d’euros.
L’actif de la succession était également constitué de biens immobiliers pour lesquels il a fallu trouver des acquéreurs. Une transaction qui a pu être réalisée par le biais d’une vente notariale interactive, n’a pas permis de libérer les fonds résiduels permettant de solder les droits de succession et de déposer la déclaration de succession dans l’intervalle, de sorte que ce n’est que le 31 mars 2022 que cette déclaration de succession a pu être déposée et le solde du montant des droits adressé à l’administration.
Le 5 septembre 2022, l’administration fiscale a adressé une lettre à deux des héritiers, Mme [X] [I] et M. [H] [B], les informant de l’application de pénalités et intérêts de retard en application des articles 1727 I, III et IV 1et 3 et 1728-2 du Code général des impôts, en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession au regard de l’article 800-1 du même code.
Par lettre du 21 septembre 2022, la société [25] a sollicité de l’administration la remise gracieuse des pénalités de retard ainsi que le dégrèvement de la majoration appliquée, demande refusée au motif que la possibilité était offerte aux héritiers de déposer la déclaration de succession en l’accompagnant d’une demande de paiement fractionné, possibilité qui n’a pas été exercée par eux.
Une nouvelle réclamation était formée par courrier recommandé du 10 mai 2023, par laquelle les héritiers expliquaient qu’ils n’avaient pas la possibilité de former une telle demande de paiement fractionné, celle-ci étant réservée aux cas dans lesquels l’actif héréditaire comprendrait, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés au quatrième alinéa de l’article 404 A de l’annexe III au [23]. Les 15 et 24 mai 2023, l’administration adressait à Mme [X] [I] et M. [H] [B], un avis de mise en recouvrement en application des articles L.256 et L. 257 A du Livre des procédures fiscales pour paiement de la somme de 310 914 euros. Une mise en demeure était adressée aux même héritiers le 31 mai 2023
Considérant l’absence de réponse à leur courrier dans le délai de six mois qui lui était imparti pour faire connaître sa décision en vertu de l’article R. 198-10 du Livre des Procédures Fiscales, les héritiers ont pris acte du rejet implicite de leur réclamation, leur ouvrant droit à action par-devant le tribunal judiciaire conformément à l’article R. 199-1 alinéa 2 du même livre.
Par exploit en date du 5 décembre 2023, M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [C], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] ont fait assigner la [27][Localité 22] aux fins d’annulation des avis de mise en recouvrement des 15 et 24 mai 2023 et en conséquence, voir prononcer la décharge de la somme de 310 914 euros.
La [26] a été assignée à la personne de M. [T] [L], agent qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et suivant les formalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2024 et signifiées le 21 juin 2024 à la [26], M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] ont conclu comme suit:
A titre principal,
— annuler les avis de mise en recouvrement du 15 février 2024,
En conséquence,
— prononcer la décharge de la somme de 310 914 euros réclamée par l’Administration fiscale, soit 18 976 euros au titre des intérêts de retard et 291 938 euros au titre de la majoration de 40 %,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— dire disproportionnée au comportement des contribuables la sanction d’un montant de 310 114 euros,
En conséquence,
— les en dispenser, voire la modérer le plus largement possible,
En tout état de cause,
— condamner l’Administration fiscale au paiement d’une somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Les demandeurs exposent qu’en cours d’instance, l’administration a adressé à tous les héritiers, un nouveau titre exécutoire portant la mention « Annule et remplace ».
Concernant la régularité de la procédure, ils font valoir que :
— même en présence de débiteurs solidaires, l’administration fiscale a l’obligation de notifier à chacune des personnes pouvant être poursuivie les actes de procédure les concernant, cette obligation s’étendant à l’entière phase contentieuse de la procédure fiscale, en ce compris les avis de mise en recouvrement préalable ;
— l’administration fiscale a négligé d’adresser les avis de mise en recouvrement à l’ensemble des héritiers, entachant l’entière procédure de recouvrement des sommes visées.
En réponse aux conclusions de non-lieu à statuer de l’administration qui sollicite de voir prononcer l’extinction de l’instance au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, les requérants relèvent que les conditions d’extinction de l’instance ne sont pas réunies.
Par ailleurs, ils font valoir que la tentative de régularisation en cours d’instance par l’administration n’a pas pour effet de rendre leur action irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, rappelant qu’outre la demande en nullité des avis de mise en recouvrement irréguliers, ils sollicitent du tribunal qu’il prononce la décharge des sommes réclamées, celui-ci restant saisi de ces demandes.
Enfin, ils relèvent que les avis de mises en recouvrement adressés ne sont pas toujours conformes en ce qu’ils ne font pas apparaître la quote-part exigible auprès de chaque coindivisaire en proportion de ses droits dans l’indivision.
S’agissant de leur demande de décharge, ou, à titre subsidiaire de modération de la sanction disproportionnée, les demandeurs exposent que le refus opposé par l’administration de leur accorder une remise gracieuse ne se justifie pas au regard de leur comportement et de leur bonne foi, la sanction étant totalement disproportionnée en son principe comme en son montant.
Ils expliquent que le dépôt tardif de la déclaration ne peut être imputé ni à une négligence ni à une mauvaise volonté de leur part, ce retard étant uniquement imputable à des paramètres extérieurs à leur volonté, rappelant qu’au moment du décès de Mme [J], les héritiers étaient inconnus, qu’il a fallu l’intervention du généalogiste pour établir avec certitude la dévolution successorale du défunt en septembre 2020 soit près d’un an après le décès et que le 23 décembre 2020 les héritiers ont versé un acompte particulièrement substantiel sur les droits de succession à devoir ; qu’ils ne disposaient pas de davantage de liquidités et ont dû trouver des acquéreurs pour les biens immobiliers compris dans la succession de sorte que ce n’est que le 31 mars 2022 que la déclaration de succession a pu être déposée et le solde du montant des droits adressé à l’administration.
Sur la possibilité d’un paiement fractionné, ils font valoir que la composition de la succession ne correspondait pas à l’hypothèse prévue à l’article 404 A de l’annexe III du [23] et que de plus, il ne s’agit que d’une simple possibilité laissée à la discrétion de l’administration qui n’est nullement tenue d’accorder de telles facilités de paiement.
L’administration des Finances Publiques a fait signifier ses conclusions le 7 mars 2024 à M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] et conclu comme suit :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— prononcer l’extinction d’instance devenue sans objet,
— rejeter de la demande de M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] visant à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’administration expose qu’en application des articles 641 et 800 du code général des impôts, les ayants-droits avaient l’obligation de déposer au plus tard le 19 juin 2020, la déclaration de succession suite au décès de Mme [J], ce qui n’a pas été fait de sorte une mise en demeure leur a été adressée le 31 mai 2021.
La défenderesse explique que dans sa lettre de motivation datée du 5 septembre 2022, elle a informé les héritiers que les droits de mutation à titre gratuit seront assortis des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du même code, dans la mesure où la déclaration n’a pas été déposée dans les 90 jours de la réception de la mise en demeure.
Elle explique qu’afin de tenir compte des difficultés liées à la recherche des héritiers, elle a pris comme point de départ pour le calcul des intérêts de retard, la date à laquelle la dévolution successorale a pu être établi avec certitude, soit septembre 2020 à laquelle elle a ajouté six mois conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
L’administration expose que la remise gracieuse des pénalités de retard et de la majoration de 40% sollicitée par les héritiers le 21 septembre 2022 a été rejetée par lettre du 17 novembre 2022 et que les rehaussements ont été mis en recouvrement les 15 et 24 mai 2023, rehaussements également contestés selon réclamation en date du 10 mai 2023 à laquelle l’administration n’a pas été répondu dans le délai de six mois.
La défenderesse indique justifier avoir adressé un nouvel avis de mise en recouvrement le 15 février 2024 à tous les héritiers et soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que cette régularisation a pour effet de rendre la présente procédure irrégulière comme étant devenue sans objet, la décision implicite de rejet n’ayant pu produire ses pleins effets.
Elle fait valoir que l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification qui a permis d’établir la créance de l’administration fiscale à l’égard du redevable de l’impôt et que les contribuables ayant donc reçu un nouveau titre exécutoire authentifiant leur créance fiscale en matière de droits de donation, titre qui constituera alors le point de départ d’un nouveau délai de réclamation pour contester les impositions mises à leur charge.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’irrégularité résultant du défaut de notification d’un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n’atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu’après l’acte qui n’a pas fait l’objet d’une notification régulière.
L’administration fiscale dispose ainsi, tant que la prescription n’est pas acquise, de la faculté de régulariser cette procédure en procédant à une nouvelle notification de l’acte en cause à l’ensemble des redevables solidaires.
C’est ainsi qu’en l’espèce, l’administration fiscale a adressé à M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] un nouvel avis de mise en recouvrement daté du 15 février 2024, reçu par chacun des héritiers le 19 février 2024, annulant et remplaçant les avis de mise en recouvrement datés des 15 et 24 mai 2023.
La défenderesse fait à bon droit valoir que l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification qui a permis d’établir la créance de l’administration fiscale à l’égard du redevable de l’impôt, de sorte que les requérants se trouvent dans la situation antérieure à la réception de l’acte.
Tout en indiquant que la juridiction reste saisie des demandes en nullité des avis de mise en recouvrement irréguliers et visant à prononcer la décharge de la somme de 310 914 euros réclamée par l’administration fiscale, les demandeurs ne sollicitent cependant plus l’annulation des avis de mise en recouvrement des 15 et 24 mai 2023, objet de leur exploit introductif d’instance, mais celle des avis de mise en recouvrement du 15 février 2024.
Il est rappelé que les requérants ont reçu le nouvel avis de recouvrement le 19 février 2024, date constituant le point de départ du nouveau délai de réclamation des redevables des droits de mutation à titre gratuit.
En effet, l’article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales prévoit que :
«Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition».
L’article R. 196-1 du même livre, dont les dispositions sont reprises dans l’AMR, précise que :
«Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la notification du présent avis».
L’AMR précise que dans l’hypothèse où les impositions ont été mises en recouvrement à la suite d’une procédure de rectification, la réclamation doit être présentée le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification.
Le nouvel avis de recouvrement le 19 février 2024 mentionne qu’à défaut de saisine préalable de l’administration, la demande portée en justice est irrecevable.
En conséquence de quoi, il y a lieu, par application de l’article 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] relative à l’avis de mise en recouvrement daté du 15 février 2024 à l’encontre duquel aucune réclamation n’a été formée auprès de l’administration fiscale.
En l’état il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’administration fiscale, d’extinction de l’instance que la défenderesse fonde à tort sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I], qui succombent en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déclare M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] irrecevables en leur demande relative à l’avis de mise en recouvrement daté du 15 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’Administration des Finances Publiques aux fins de voir prononcer l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [H] [B], Mme [F] [B], Mme [D] [U], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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