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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 11 mars 2025, n° 23/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03388 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTHX
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [H], [F], [T] [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 19] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O], [U], [G] [Z]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V], [L], [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19] (SUISSE)
[Adresse 23]
[Localité 7] (SUISSE)
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [E], [I], [W] [Z]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 19] (SUISSE)
[Adresse 21]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
G.I.E. [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 27] n°[N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat et par Me Francoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Chloé PAUTASSO,Me Francoise CHAROUX.
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] décédé le [Date décès 11] 2022 en Suisse laisse pour lui succéder ses 4 enfants :
— Mme [H] [Z]
— M. [O] [Z]
— M. [V] [Z]
— M. [E] [Z].
La succession a été ouverte en Suisse.
M. [L] [Z] a souscrit un contrat d’assurance vie multisupport numéro 14640437 auprès du GIE [17].
Les requérants ont obtenu par ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Paris du 05 juillet 2023 que le GIE [17] :
— communique la copie intégrale du contrat d’assurance vie litigieux comprenant notamment le certificat d’adhésion , les conditions générales et particulières, l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire, le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés de ce contrat, le montant du capital revenant au bénéficiaire, tous les avenants régularisés depuis la date de souscription si leur réédition est possible, les relevés annuels de 2009 à 2021, les demandes de rachat partiels à tout le moins depuis 2013, une attestation portant sur la totalité des opérations intervenues depuis l’origine sur le contrat d’assurance vie en cause incluant les versements et les rachats partiels,
— suspende le versement du capital résultant du contrat d’assurance,
— séquestre les fonds figurant au contrat d’assurance en cause jusqu’à la justification d’une décision judiciaire exécutoire ou définitive ou d’un accord entre les héritiers de M. [L] [Z] et le bénéficiaire du contrat.
Cette décision prévoit aussi que faute pour les requérants de justifier auprès du GIE [17] dans les 5 mois suivant la réception des contrats, actes et documents dont la communication est ordonnée par la présente décision de la saisine du juge du fond aux fins de rapport, de réduction des primes ou d’annulation de la clause bénéficiaire afférente au contrat en cause, le séquestre sera levé de plein droit et le capital pourra être libéré conformément aux stipulations contractuelles.
Le GIE [17] a communiqué les documents.
Par acte signifié le 19 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, les consorts [Z] ont attrait M. [A] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la nullité de la clause modifiée le 24 mars 2017 bénéficiaire du contrat d’assurance vie numéro 14640437, des dispositions testamentaires du 23 aout 2017, des dispositions testamentaires prises entre le 15 octobre 2008 et 24 novembre 2013 et en conséquence appliquer la clause originelle du 14 octobre en y intégrant les petits enfants nés après cette date.
Cette instance porte le numéro RG 23-3388.
Par acte du 12 février 2024, les consorts [Z] ont attrait en intervention forcée le GIE [17].
Cette instance porte le numéro RG 24-512.
Par ordonnance du 07 mars 2024, les instances ont été jointes sous le numéro RG 23-3338.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 10 septembre 2024 et signifiées le 19 novembre 2024 à M. [Y] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du même code, les consorts [Z] demandent au tribunal :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— déclarer nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°14640437, intervenue le 24 mars 2017,
— déclarer nulles et de nul effet les dispositions testamentaires en date du 23 août 2017,
— déclarer nulles et de nul effet les dispositions testamentaires prises par Monsieur [L] [Z] entre le 15 octobre 2008 et le 24 novembre 2013 et, en conséquence, prendre en compte les désignations du 4 octobre 2004, à savoir Madame [C] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [H] [Z], Monsieur [V] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [K]
[Z], Monsieur [R] [Z], Madame [J] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [D] [Z] en y intégrant en sus les trois petits-enfants de Monsieur [L] [Z] nés après cette date, à savoir Madame [B] [Z] et Messieurs [X] et [N] [P],
— condamner le GIE [17] à leur verser 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et aux frais d’huissier.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 06 septembre 2024 et signifiées le 30 septembre 2024 à M. [Y] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du même code, le GIE [17] demande au tribunal :
— sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’ assurance vie [17] n°14640437 adoptée le 24 mars 2017, des dispositions testamentaires du 23 août 2017 et des dispositions testamentaires prises par Monsieur [L] [Z] entre le 15 octobre 2008 et le 24 novembre 2013 : statuer ce que de droit,
En tout état de cause :
— lui ordonner la déconsignation des capitaux décès séquestrés entre ses mains,
— lui ordonner de régler les capitaux décès afférents à l’adhésion n°14640437 – sous déduction des droits fiscaux – correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat, assorti de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du Code des Assurances en cas de taux positif, entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le Tribunal, sous réserve de la transmission préalable par ce (ces) dernier(s) des pièces fiscales exigées par la réglementation outre les pièces relatives à son (leur) identité et au lieu de son (leur)résidence,
— dire qu’il n’est redevable d’aucun autre montant, notamment d’intérêts
de quelle que nature qu’ils soient,
— condamner conjointement et solidairement Madame [H] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [E] [Z] à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
L’affaire clôturée le 05 décembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie numéro 14640437 intervenue le 24 mars 2017 et du testament olographe du 23 aout 2017:
Il résulte de l’article L 132-8 du code des assurances, que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas accepté.
Il suffit que la volonté du stipulant se soit exprimée de manière certaine et non équivoque en ce sens.
Le 24 mars 2017, M. [L] [Z] a désigné M. [A] [Y] bénéficiaire du contrat d’assurance-vie numéro litigieux souscrit auprès du GIE [17] ou à défaut ses héritiers selon sa dévolution successorale.
Les requérants opposent l’absence de volonté certaine et non équivoque de leur père lors de la modification de la clause bénéficiaire.
Il leur incombe de rapporter la preuve qu’à la date de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, la volonté de leur père n’a pas été exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Les pièces médicales produites par les requérants ( pièce 12) révèlent que malgré un séjour dans le service de neurologie ( 23 au 25 février 2016), de pneumologie ( 19 au 23 février 2016), dans le service des urgences ( le 23 février 2016, le 19 février 2016 ) et les résultats du scanner cérébral du 20 février 2016 et de l’électroencéphalogramme du 25 février 2016 sont insuffisantes à conclure que M. [L] [Z] n’aurait pas été en capacité de faire valoir sa volonté de changer le bénéficiaire du contrat d’ assurance litigieux le 24 mars 2017.
Les requérants ne démontrent pas que les troubles confusionnels dont leur père a pu être atteint en février 2016 (et non comme indiqué par erreur dans leurs écritures en page 9 en février 2017) l’auraient empêché d’émettre la volonté de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en cause au profit de M. [Y].
Cette volonté s’inscrit d’ailleurs dans celle exprimée par :
— testament olographe du 24 novembre 2013 au terme duquel M. [L] [Z] demande à ses enfants (les requérants) de laisser à M. [Y] l’argent qu’il a chez [17] (cf pièce 22),
— testament olographe du 23 aout 2017 au terme duquel M. [L] [Z] indique laisser son argent placé chez [17] à M. [A] [Y] ( cf pièce 23).
Les requérants contestent l’écriture et la signature de leur père dans l’acte du 24 mars 2017 sans le démontrer.
La plainte pour abus de faiblesse déposée à l’encontre de M. [Y] le 18 décembre 2023 auprès du parquet du tribunal judiciaire d’Avignon est toujours en cours.
Cette plainte ne permet pas de considérer que la clause bénéficiaire du contrat n’a pas été modifiée valablement au profit de M. [Y] dans les conditions de l’article susvisé.
L’absence de volonté de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne peut se révéler à la lecture du testament olographe du 23 aout 2017.
Ce testament :
— n’est pas en contradiction avec les volontés exprimées par M. [L] [Z] au profit des requérants et de leur mère pour les immeubles situés en France ( Avignon et Paris ) et appartenant à la SCI [25],
— exprime la volonté de M. [L] [Z] de laisser ses appartements et maison à [Localité 18] et [Localité 24] à M. [Y] ( immeubles qui existent à la lecture de leur pièce 25), outre son argent en France placé chez [17] ainsi que tous ses tableaux et œuvres d’art sauf mes ancêtres dans ma chambre au dessus de mon lit.
Les requérants ne sauraient tirer profit de l’expression pour démontrer l’état de confusion mentale de leur père alors qu’il s’agit certainement d’un tableau généalogique.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu dès lors de débouter les requérants de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du 24 mars 2017 et du testament olographe du 23 aout 2017.
Les demandes de déclarer nulles les dispositions testamentaires prises par M. [L] [Z] entre le 15 octobre 2008 et le 24 novembre 2013 et en conséquence d’appliquer la clause originelle du 14 octobre 2004 en y intégrant les petits-enfants nés après cette date sont rejetées.
Sur les demandes du GIE [17] :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes du GIE [17] sont rejetées.
Sur les autres demandes :
Les requérants qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du GIE [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE Mme [H] [Z], M. [O] [Z], M. [V] [Z] et M .[E] [Z] de leur demande d’annuler la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie du 24 mars 2017 ;
— DEBOUTE Mme [H] [Z], M. [O] [Z], M. [V] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande d’annuler le testament olographe du 23 aout 2017 ;
— DEBOUTE Mme [H] [Z], M. [O] [Z], M. [V] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de déclarer nulles les dispositions testamentaires prises par M. [L] [Z] entre le 15 octobre 2008 et le 24 novembre 2013 et en conséquence d’appliquer la clause originelle du 14 octobre 2004 en y intégrant les petits-enfants nés après cette date ;
— DEBOUTE le GIE [17] de ses demandes ;
— CONDAMNE in solidum Mme [H] [Z], M. [O] [Z], M. [V] [Z] et M .[E] [Z] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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