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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 24 mars 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02327 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXNL
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/02327 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-LXNL
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3] – SUISSE
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
[W] Insurance PLC Société de droit Suisse, prise en la personne de son représentant légal
Scanning GIC
[Localité 6] – SUISSE
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 379 906 753, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
Le 4 mars 2022, Monsieur [F] a été victime d’un accident matériel de la circulation alors qu’il pilotait sa motocyclette APRILA immatriculée GE 119576, assurée auprès de [W] Insurance PLC, comme ayant été percuté par le véhicule automobile PEUGEOT 206, immatriculé DR 143 FT, assuré auprès de GROUPAMA et conduit par Monsieur [J] [S].
L’assureur de Monsieur [F], [W], a tenté d’exercer son recours subrogatoire et d’exercer le recours de son assuré auprès de GROUPAMA pour les préjudices non encore indemnisés mais ses réclamations ont été rejetées au motif que Monsieur [F] aurait commis une faute.
Estimant ce refus non fondé, suivant acte introductif d’instance signifié le 08 mars 2023, Monsieur [B] [F] et la société de droit suisse [W] Insurance PLC ont fait assigner la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour demander au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article R415-6 du Code de la Route, de l’article L124-3 et L 121-1 du Code des assurance et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER Monsieur [S] entièrement responsable de l’accident de la circulation en date du 04 mars 2022 ;
* CONDAMNER la société GROUPAMA, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement :
— Au profit de Monsieur [F], de la somme de 3.637,25€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— Au profit de [W] compagnie d’Assurances SA , de la somme de7.662,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER la société GROUPAMA, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement au profit de Monsieur [F] et de [W] compagnie d’Assurances SA de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 06 septembre 2023, Monsieur [B] [F] et la société de droit suisse [W] Insurance PLC demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article R415-6 du Code de la Route, des articles L124-3 et L 121-1 du Code des assurance et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER Monsieur [S] entièrement responsable de l’accident de la circulation en date du 04 mars 2022 ;
* CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement :
— Au profit de Monsieur [F], de la somme de 3.637,25€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— Au profit de [W] compagnie d’Assurances SA , de la somme de7.662,75€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement au profit de Monsieur [F] et de [W] compagnie d’Assurances SA de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* DEBOUTER GROUPAMA GRAND EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.
Par des dernières conclusions, notifiées le 04 avril 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, sigle GROUPAMA GRAND EST, demande au tribunal de DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions et de les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser à GROUPAMA GRAND EST une indemnité de procédure de 2.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le droit à indemnisation :
S’agissant en premier lieu d’un accident impliquant deux véhicules terrestres à moteur ne circulant pas sur une voie propre il est établi et non contesté que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au litige.
S’agissant en deuxième lieu d’un accident matériel de la circulation et la faute de la victime étant opposée pour exclure son droit à indemnisation, il convient, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 de rechercher si la victime a commis une faute et si cette faute a contribué à la réalisation du dommage, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué et sans avoir à rechercher si cette faute a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, les développements des demandeurs relatifs à la faute du conducteur de l’autre véhicule impliqué et à son caractère exclusif sont sans emport et il n’y a pas lieu à examiner les griefs formulés à cet égard.
Il ressort du constat amiable d’accident automobile :
* que Monsieur [S] (véhicule A) a coché deux cases, à savoir : “venait de droite (dans un carrefour)” et “n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge” ;
* que Monsieur [F] (véhicule B) n’a coché aucune case ;
* que, au vu du croquis de l’accident, Monsieur [S] était sur une voie marquée par un stop avant l’intersection avec la voie sur laquelle circulait Monsieur [F] ;
* Monsieur [S] a décrit les circonstances de l’accident comme suit : “le conducteur A venait de [Localité 7] pour se rendre à [Localité 10]. Il était à l’arrêt au stop. Une longue file de voitures circulait en direction de [Localité 11]. Un véhicule venant de gauche s’arrêta pour le laisser passer. Le véhicule A s’est donc engagé sur la voie d’insertion. A cet endroit, un motard (véhicule B) qui doublait la file de voitures est venu percuter le véhicule A.”
GROUPAMA fait observer que la case 17 “n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge” est raturée de même que l’indication du nombre de cases marquées d’une croix où il apparaît clairement qu’initialement il était inscrit 1 et que le chiffre 2 a été griffonné par-dessus.
Elle soutient que Monsieur [S] aurait subi des pressions de Monsieur [F] pour qu’il coche la case 17 et précise que le croquis contradictoire figurant au recto du constat indique bien que sur la route principale un véhicule était arrêté. La preuve des pressions n’est pas rapportée.
Il sera rappelé que la faute de la victime s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué.
Il convient donc d’analyser la position de Monsieur [F]. Il est soutenu en défense qu’au moment de l’accident Monsieur [F] était en train de remonter la file de véhicules à l’arrêt et qu’il était de fait à contresens, puisqu’il se situait sur la voie d’insertion. Il est établi par le plan google map communiqué en annexe 2 par la défenderesse qui est en sens inverse que la voie d’insertion se situe à contresens.
Pour autant, cette circonstance n’a pas été cochée sur le constat alors que la case 15 prévoit cette hypothèse.
En l’état des pièces produites, la preuve suffisante d’une faute commise par Monsieur [F] n’est pas rapportée, il n’est pas démontré de façon suffisamment certaine qu’il circulait sur la voie d’insertion à contresens au moment de l’accident, ni, le cas échéant, qu’il aurait ainsi contribué à la réalisation du dommage.
Ni les cases cochées ni le croquis contradictoire du constat amiable ne permettent de corroborer la faute alléguée en défense.
Il s’ensuit que Monsieur [F] et la société de droit suisse [W] Insurance PLC sont en droit de solliciter réparation des préjudices subis.
2) Sur l’indemnisation des préjudices :
2-1 : sur les demandes de Monsieur [F] :
Monsieur [F] sollicite l’indemnisation de son téléphone portable cassé, de son casque endommagé ainsi que du système de communication pour casque, de ses effets vestimentaires (jean, veste, chaussures) et d’une chaîne en or.
Il lui appartient de rapporter la preuve des préjudices subis.
Il est mentionné sur le constat amiable que le casque a été endommagé.
La chute de moto suite au choc avec le véhicule automobile permet de retenir que le téléphone a effectivement subi les dommages décrits et illustrés par la photographie d’un téléphone dont l’écran est fissuré à plusieurs endroits, ce qui ressort en outre de l’annexe 7 du demandeur, à savoir une autorisation de service du magasin apple en date du 22 mars 2022, soit un peu plus de deux semaines après l’accident, ce document mentionnant bien Monsieur [B] [F] comme client et mentionnant que la solution diagnostic proposée est le remplacement complet au prix de 509 CHF hors taxes.
De même, il peut être retenu au regard des circonstances de l’accident, que les effets vestimentaires, tout comme le casque et le système intercom, ont été endommagés lors de la chute.
Monsieur [F] produit une attestation de valeur pour l’ensemble de ces biens, établie le 21 mars 2022 par la société Badan Motos pour un montant total de 1.275. Certes la devise n’est pas mentionnée mais cette société étant à [Localité 8] il peut en être déduit qu’il s’agit de francs suisses, que l’attestation a été établie dans la monnaie du pays où elle a été établie.
En revanche, la perte de la chaîne en or n’est pas démontrée. Cette demande sera rejetée.
Le montant du préjudice retenu est donc de 548, 19 CHF TTC et de 1.275 CHF soit un total CHF de 1.823, 19 CHF et 1.936, 04 €
GROUPAMA sera condamnée à indemniser Monsieur [F] à hauteur de cette somme de 1.936, 04 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme il est prescrit au vu de la nature de l’action.
2-2 : sur les demandes de la société de droit suisse [W] Insurance PLC :
La société de droit suisse [W] Insurance PLC agit sur le fondement de son recours subrogatoire prévu par l’article L.121-12 du code des assurances aux termes duquel “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
Ce recours suppose donc la preuve du paiement de l’indemnité.
Or, la société de droit suisse [W] Insurance PLC ne rapporte pas la preuve du paiement à son assuré.
Les conditions de son action ne sont donc pas réunies de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, GROUPAMA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [F] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à verser à Monsieur [B] [F] la somme de mille neuf cent trente six euros et quatre centimes (1.936, 04 €) au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société de droit suisse [W] Insurance PLC de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST aux dépens ;
CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [B] [F] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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