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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [U] [L]
contre :
Société [8]
[12]
Dossier : N° RG 23/00837 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR7F
Décision n°
947/2025
Notifié le
à
— [U] [L]
— Société [8]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
— SCP ATRYA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [K]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître BADOUX, de la SCP ATRYA AVOCATS, avocats au barreau d’AIN
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [R] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 novembre 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a été employé par la SARL [9] à partir du 26 novembre 2018. Le 30 avril 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 26 avril 2019 et décrit de la manière suivante : « Il déchargeait de la marchandise. Selon les dires de notre salarié il se serait fait mal au bras gauche en forçant pour fermer la porte arrière de son camion ». Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019 par le Docteur [G] objective une contusion et des lésions musculaires de l’avant-bras gauche. La société [9] a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident le 30 avril 2019. Cet accident a été pris en en charge par la [12] (la [13]). L’état de la victime a été consolidé à la date du 30 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale.
Le 21 septembre 2022, Monsieur [L] a été déclaré inapte à son poste. Il a été licencié pour ce motif le 24 octobre 2022.
Le 28 août 2022, le salarié a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident. L’employeur n’ayant pas répondu aux sollicitations de la caisse, cette dernière notifiait le 1er décembre 2022 au salarié l’échec de la procédure amiable de conciliation.
Par requête remise le 27 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [L] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 26 avril 2019 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonner le doublement de la rente,
— Ordonner la désignation de tel médecin-expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer ses différents préjudices,
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur [L] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, limiter la mesure d’expertise, le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [13] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] soutient que les circonstances de l’accident sont déterminées et que les réserves de l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. Il ajoute que ses déclarations sont corroborées par les factures de réparation du véhicule avec lequel il travaillait. Il ajoute que l’absence de témoin ne présente pas de caractère anormal. Il explique que la lésion résultant de l’accident s’est révélée progressivement et explique la date de rédaction du certificat médical initial.
Sur la faute inexcusable, il explique que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé dès lors que celui-ci était identifié dans le [14] et s’était révélé avant son accident. Il ajoute qu’il avait informé son employeur à plusieurs reprises des difficultés rencontrées avec son camion. Il explique que son employeur a commis une faute en ne procédant pas aux réparations qui s’imposaient et en ne vérifiant pas que l’intervention qu’il avait sollicitée était suffisante. Il se prévaut également d’une absence de prévention.
La société [9] explique que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées. Elle souligne que le salarié n’a pas pu mentionner le lieu exact et l’heure de l’accident. Elle ajoute qu’en l’absence de témoin, il n’existe aucune preuve matérielle de l’accident. Elle ajoute que le salarié a terminé sa tournée sans prévenir les secours et n’a fait constater la lésion que quatre jours après les faits.
Sur la faute inexcusable, l’employeur explique que Monsieur [L] ne démontre pas l’avoir informé du fonctionnement défectueux du hayon de son camion. Il ajoute qu’il veille scrupuleusement à l’entretien des véhicules utilisés par ses employés,
La [13] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
A cet égard, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur que ce dernier a été informé par son salarié dès le 27 avril 2019 à 15h30 de l’accident qui lui était survenu la veille. Compte-tenu de la gravité de l’accident et de la lésion qui en est résulté, cette information n’apparaît pas tardive. Les circonstances de l’accident sont précisément décrites par le salarié. Elles sont compatibles avec son travail habituel. La circonstance que le salarié ne soit pas en mesure d’indiquer précisément l’heure et le lieu de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident dès lors que celui-ci déclare s’être blessé lors de sa tournée et donc au temps du travail. Les lésions médicalement constatées dans un temps proche de l’accident sont compatibles avec le mécanisme lésionnel décrit. Compte-tenu de leur gravité, le délai de constatation n’apparaît pas anormal. Enfin, compte tenu de la nature de l’activité du salarié, l’absence de témoin n’apparaît pas anormale. Ainsi, la preuve d’un accident du travail survenu le 26 avril 2019 à Monsieur [L] est rapportée par ce dernier.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, il résulte en premier lieu du [14] que le risque de blessure lié aux manutentions manuelles est identifié par l’employeur. Il résulte par ailleurs des attestations produites par Monsieur [L] que ce dernier s’était plaint à plusieurs reprises de l’état du rideau de fermeture de son camion auprès de son supérieur hiérarchique. Les factures de réparations antérieures à l’accident permettent de confirmer que la société [9] avait été informée des dysfonctionnements du rideau du camion de Monsieur [L]. La société [9] sera donc regardée comme ayant conscience du danger auquel Monsieur [L] était exposé.
Il résulte de l’examen comparé des factures des 17 avril et 16 mai 2019 produites par la société [9] que les réparations réalisées avant l’accident survenu à Monsieur [L] étaient insuffisantes. Cette insuffisance est à l’origine de l’accident du travail survenu le 26 avril 2019 à Monsieur [L].
Ainsi, il est établi que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 26 avril 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [L] ont conduit la [13] à lui allouer un taux d’incapacité permanente de 10 %. Ce taux reflète le préjudice personnel subi par le salarié du fait des conséquences de l’accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [13] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La [13] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] le montant de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [U] [L] a été victime le 26 avril 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9],
DIT que la rente servie par la [11] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [U] [L],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec pour mission de :
. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 30 mars 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [10] à la [15] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 10 novembre 2025,
DIT que la [11] versera directement à Monsieur [U] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [U] [L] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SARL [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 4 mai 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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