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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 févr. 2026, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° : 23/00302 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CJGZ
MINUTE N° :
NAC : 59C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame LAUPENIE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SHEMA, au capital de 250 900 180 €, immatriculée sous le numéro 408 957 546 du registre du commerce et des sociétés de FOIX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège, Etablissement public de coopération intercommunale, enregistré sous le numéro SIREN 250 900 180, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La vice- présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, la SAS SHEMA a fait assigner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir :
Ordonner l’exécution forcée de l’engagement pris par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE quant au transfert de propriété de la ligne privée souterraine HTA de la société SHEMA depuis la centrale hydroélectrique de [Localité 2] [Adresse 3] à [Localité 3] (09) jusqu’au poste de [Localité 4] à [Localité 5] (09), à savoir la ligne située commune de [Localité 3] (09) parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 6] (09) parcelles ZA [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], E1 [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], E2 [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], commune de [Localité 7] (09), parcelles AA [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], commune de [Localité 8] (09) parcelles AD [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 7], [Cadastre 8], AC [Cadastre 37], [Cadastre 38], commune de [Localité 5] (09) parcelles ZV [Cadastre 46], ZX [Cadastre 45], [Cadastre 47], ZW [Cadastre 48], [Cadastre 49] (ZW [Cadastre 50] devenue ZW [Cadastre 49]), [Cadastre 51], [Cadastre 25], AS [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 37] ;Condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE à s’exécuter en conséquence de ce transfert de propriété ; A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de l’engagement pris par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE ;Dire que le titulaire des autorisations de passage est désormais la société SHEMA ;Dire que la SHEMA sera autorisée à signer les conventions de passage en son nom ;Condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE à verser à la société SHEMA la somme de 400.593 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE à verser à la société SHEMA la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE aux dépens.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2025, la SAS SHEMA a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il soit ordonné la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières « conclusions d’incident n°3 » du 19 décembre 2025, la SAS SHEMA, représentée par son conseil, maintient sa demande tendant à voir ordonner la tenue d’une audience de règlement amiable sur le fondement des articles 1532, 1532-1, 1533 et 1533-3 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les démarches déjà entreprises entre les parties et la nature du différend justifieraient la mise en œuvre d’une telle mesure afin de favoriser une résolution amiable du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions en défense sur incident » du 1er décembre 2025, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE, représenté par son conseil, conclut au rejet de la demande de convocation à une audience de règlement amiable et sollicitent que les dépens soient réservés.
Il soutient qu’une telle mesure n’apparaît pas de nature à permettre une issue amiable au litige, compte tenu du contentieux opposant les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, la SAS SHEMA sollicite la convocation des parties à une une audience de règlement amiable, estimant qu’elle favoriserait une meilleure compréhension des enjeux du différend.
Toutefois, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE s’y oppose, faisant valoir qu’aucune perspective de règlement amiable n’apparaît envisageable au regard du contentieux opposant les parties.
Si l’absence d’accord d’une partie ne fait pas obstacle par principe à la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable, il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’opportunité au regard des circonstances du litige et de l’attitude procédurale des parties.
Au vu des positions respectives exprimées dans la présente instance, lesquelles traduisent un désaccord persistant sur le principe même des obligations alléguées, il n’apparaît pas, à ce stade de la procédure, qu’une audience de règlement amiable soit de nature à favoriser utilement la résolution du différend.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société SHEMA de ce chef.
Les dépens seront réservés.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1532 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de convocation des parties à une audience de règlement amiable présentée par la SAS SHEMA ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 5/05/2026 à 9 heures, avec avis à conclure au fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI
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