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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [U]
DEMANDERESSE
S.C.I.DU [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [P] [S]
née le 27 Avril 1983,
et
Monsieur [C] [K]
né le 07 Octobre 1988,
demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparante, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 23 décembre 2024, la SCI DU CLOS DES
COLIBRIS a consenti à Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], en contrepartie d’un loyer mensuel de 1270 € par mois.
Les lieux ont été restitués le 11 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SCI [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en référé afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 4270,63 € au titre de l’impayé locatif ainsi qu’une provision de 1330 € au titre de la remise en état des lieux – les sommes dues devant se compenser avec le montant du dépôt de garantie de 1270 € – et enfin une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 novembre 2025 à la demande des défendeurs tous deux comparants.
A cette nouvelle audience, la SCI DU CLOS DES COLIBRIS, représentée par son avocate, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pose le principe selon lequel, dans les
cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder en référé une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] produit le contrat de bail ainsi qu’un décompte locatif justifiant de sa créance au titre des loyers impayés à hauteur de 4270,63 €.
Dans la mesure où Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] ne justifient pas avoir effectué des règlements qui n’auraient pas été intégrés dans le calcul de la SCI DU CLOS DES COLIBRIS, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que ceux-ci seront condamnés conjointement, faute de clause de solidarité dans le contrat, à verser à celle-là une provision de ce montant auquel il conviendra de soustraire celui correspondant au dépôt de garantie conservé par la bailleresse.
En revanche, s’il apparaît que les murs du logement étaient à l’état neuf au moment de la prise de possession des lieux, et qu’ils ont été restitués avec quelques trous rebouchés et traces, ces éléments sont insuffisants à justifier l’octroi d’une provision à valoir sur des travaux de remise en état, si bien que la SCI [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S], parties perdantes, supporteront les dépens, et seront condamnés à payer à la SCI DU CLOS DES COLIBRIS la somme équitable de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
INVITE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] conjointement à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3000,63 euros au titre des loyers impayés après déduction du dépôt de garantie conservé par cette dernière ;
DEBOUTE la SCI DU CLOS DES COLIBRIS de sa demande de provision au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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