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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00075
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [D] [G] veuve [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, alors qu’elle promenait son chien, Madame [D] [G] veuve [T] et son chien étaient attaqués par le chien de Madame [M] [B] qui s’échappait du domicile.
Le chien de Madame [T] ne survivait pas à cette attaque et Madame [T] se faisait également mordre au niveau du mollet droit.
Aux termes du certificat médical du 9 janvier 2025 faisant état d’une ITT de 3 jours, le docteur [J] constatait sur Madame [T] des multiples blessures. L’ITT était portée à 12 jours.
Dans ces circonstances, par exploit du 31 mars 2025, Madame [T] assignait en référé Madame [B] en sollicitant la désignation d’un expert, la somme provisionnelle de 2000 euros et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [B] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il ressort du certificat médical du 9 janvier 2025 du docteur [J] que Madame [T] souffre de : “une griffure sur le nez à droite, une trace de morsure sur le mollet droit avec 3 points de crocs, un hématome sensible avec douleurs à la flexion-extension du pied droit, des polyalgies diffuses en relation avec la chute et un état de stress important inhabituel qui nécessite un traitement”.
Le 10 janvier 2025, le docteur psychiatre [S] [K] notait que Madame “présente depuis des réminiscences incessantes du traumatisme avec des images récurrentes déclenchant un sentiment de détresse intense qu’elle retrouve de manière exacerbée lors des situations d’exposition à des éléments liés à l’agression”. Il ajoutait que : “les manifestations anxieuses s’accompagnent de troubles du sommeil intenses, d’un effondrement thymique, ainsi que d’une perte d’intérêt pour les activités habituelles”
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Un expert psychiatre sera désigné comme le demande la requérante; celui-ci pourra le cas échéant se rapprocher d’un sapiteur de son choix pour examiner et expertiser les lésions corporelles de l’intéressée.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [T] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Les différentes pièces médicales attestent de l’impact psychologique important qu’a eu l’événement sur Madame [T] : “… elle a été plongée dans un état de panique et d’horreur intense doublé d’un sentiment d’impuissance particulièrement douloureuse… sentiment de détresse intense…”.
Ces éléments permettent de faire droit à la demande de Madame [T] étant précisé que la responsabilité de Madame [B], propriétaire du chien ne fait pas débat.
Madame [B] sera condamnée à payer à Madame [T], la somme provisionnelle de 2000 euros, à valoir sur son préjudice définitif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] supportera les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [T] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [U] (CMPP [Adresse 3]), avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un
étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie
antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [T] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 2 juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n°RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons Madame [B] à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 2000 euros, à valoir sur son préjudice définitif ;
Condamnons Madame [B] à payer à Madame [T], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Madame [B] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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