Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00076 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2RL
JUGEMENT N° 25/107
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [P]
Assesseur non salarié : Lionel [S]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée de Maître PAINDAVOINE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Février 2023
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 février 2022, Madame [Y] [Z], exerçant la profession de psychologue clinicienne au sein de l’association [23], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 1er février 2022 mentionne : “Trouble anxieux d’allure traumatique, en lien avec une souffrance professionnelle qui n’aboutit à aucune résolution. Impossibilité de retourner au travail sans éprouver une angoisse massive.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [9] ([13]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mars 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [11].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 27 septembre 2022.
Par notification du 30 septembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 janvier 2023.
Par requête déposée au greffe le 9 février 2023, Madame [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement mixte du 13 février 2024, le tribunal a notamment :
annulé l’avis rendu par le [11] ; ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 12] ; dit que la [14] devrait prendre efficacement attache avec le médecin du travail afin de recueillir son avis, puis le transmettre audit comité;réservé les demandes et les dépens.
Aux termes d’un avis du 23 août 2024, le second comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [Y] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, – dire que l’avis rendu par le [Adresse 12] est irrégulier et/ou nul,
— juger que l’affection déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, ou subsidiairement, ordonner la saisine d’un troisième comité ;
A titre subsidiaire, dire que l’affection déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la [14] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la requérante expose avoir été embauchée, le 1er mars 2016, par les [24] en qualité de psychologue clinicienne.
La requérante sollicite à titre principal la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle explique qu’initialement embauchée dans le cadre d’un tiers temps, la durée du travail a été augmentée à 60 % d’un temps complet. Elle précise que ses fonctions consistaient dans l’évaluation d’enfants, âgés de 9 à 18 ans, dans des situations complexes notamment sur un plan social et éducatif, afin d’y apporter des solutions, et ce sur tout le territoire de la Côte-d’Or. Elle indique qu’elle intervenait alors principalement dans les maisons d’enfants et les structures d’accueil.
La requérante affirme qu’elle était parfaitement investie dans son travail et qu’elle a appris, le 5 novembre 2018, que l’équipe mobile au sein de laquelle elle travaillait allait être supprimée. Elle ajoute que finalement, le 31 mars 2019, l’employeur a acté la fermeture du service, ensuite de quoi elle a candidaté à deux postes différents, sans être retenue. Elle souligne que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, la laissant sans nouvelles quant à son avenir professionnel et ce jusqu’au 12 mars 2019, date à laquelle elle a été informée de sa prise de poste, dès le 1er avril suivant, dans une structure située à [Localité 18]. Elle prétend qu’elle n’a pas été informée, au préalable, de sa nouvelle affectation, ni du contenu de ses missions, et qu’elle n’a pas obtenu ultérieurement davantage d’explications, malgré ses relances. Elle dit avoir été placée en arrêt de travail, à cette même date du 1er avril 2019, au titre d’un “trouble anxieux d’allure traumatique”.
La requérante affirme que la reconnaissance, par le colloque médico-administratif, d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 % atteste de l’ampleur de ses lésions, lesquelles sont expressément rattachées à son travail habituel par son psychiatre et la psychologue du travail.
Elle fait observer par ailleurs avoir été déclarée inapte, avec impossibilité de reclassement, le 4 octobre 2023.
Elle soutient par ailleurs que l’avis rendu par le comité de la région Centre Val-de-[Localité 20] est nul, faute pour la caisse d’avoir communiqué l’avis du médecin du travail. Elle se prévaut en outre d’une seconde cause de nullité, tirée de l’absence de motivation de l’avis.
La [Adresse 15], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, constate que l’avis rendu par le second comité est régulier, et confirme la notification de refus de prise en charge du 30 septembre 2022;Subsidiairement, ordonne la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, déboute Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse entend liminairement souligner que contrairement aux allégations de la requérante, le service médical a sollicité l’avis du médecin-conseil suite à la notification du jugement du 13 février 2024, dont elle justifie de la réception.
Elle soutient ainsi que l’avis rendu par le comité de la région Centre Val-de-[Localité 20] est parfaitement régulier, et confirme de l’affection déclarée ne présente pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.
Elle fait observer que dès lors que l’avis du premier comité saisi a déclaré nul, le tribunal pourra estimer que l’avis du comité de la région Centre Val-de-Loire doit être complété par un nouvel avis, d’un autre comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 8 février 2022, Madame [Y] [Z], exerçant la profession de psychologue clinicienne au sein de l’association [23], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial en date du 1er février 2022 mentionne : “Trouble anxieux d’allure traumatique, en lien avec une souffrance professionnelle qui n’aboutit à aucune résolution. Impossibilité de retourner au travail sans éprouver une angoisse massive.”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 15] a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mars 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [11].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 27 septembre 2022.
Que par notification du 30 septembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement mixte du 13 février 2024, déclaré l’avis rendu par le comité nul et ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 12].
Que le 23 août 2024, ce comité a rendu un avis défavorable en ces termes :
“€…€ Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de psychologue.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [Y] [Z] affirme que les pièces produites aux débats attestent incontestablement du lien entre son affection et les conditions de travail auxquelles elle a été confrontée au sein de la [25]; Que la requérante fait valoir qu’elle n’a eu de cesse, depuis son embauche au sein de l’équipe mobile, de se mobiliser pour assurer la pérennité du service, en réalisant diverses démarches de financement; qu’elle dit que finalement, elle a appris à son retour de congé que l’Agence Régionale de Santé ([6]) avait pris la décision de supprimer le service , et qu’il en a résulté une longue période d’incertitude quant au devenir du service et du personnel; qu’elle souligne que la promesse de reprise du personnel par le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse n’a pas été suivie, les membres de l’équipe mobile ayant même été contraints de transférer leurs dossiers et leurs compétences à une nouvelle équipe; qu’elle ajoute que pour sa part, l’employeur n’a mis en place aucune mesure de reclassement, leur laissant le soin de postuler à des offres internes, sans garantie d’obtention dudit poste; Qu’elle précise avoir finalement été informée de son affectation au sein des [21] [Localité 18] et [Localité 8], structures notoirement connues pour leurs dysfonctionnements.
Que la [Adresse 15] s’en rapporte à l’avis rendu par le comité.
Attendu qu’il convient de rappeler que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas le juge, à qui il appartient de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel au vu des éléments communiqués par les parties.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que Madame [Y] [Z] a été embauchée, le 1er mars 2016, par l’association [19] en qualité de psychologue, dans le cadre d’un contrat à temps partiel équivalent 0,30 ETP finalement porté à 0,6 ETP ; Que dans ce cadre, la salariée était en charge du suivi d’enfants, âgés de 9 à 18 ans, placés dans des structures d’accueil.
Que les diverses auditions menées par la caisse dans le cadre de son enquête confirment que la pérennité de l’équipe mobile, au sein de laquelle elle était affectée, était constamment menacée par l’éventualité d’un retrait du financement, assuré par le conseil départemental et l'[Localité 7] ; qu’il transparaît que la requérante s’est particulièrement investie pour trouver des solutions à ce problèmes en vain, le service ayant été supprimé trois ans et demi après son embauche.
Qu’il convient de souligner que :
. chaque membre de l’équipe interrogé décrit le sentiment de mal-être et d’abandon ressenti dans la période qui s’en est suivie, du fait de leur incertitude quant à leur avenir professionnel et au manque de soutien et d’accompagnement de l’employeur.
. ceux-ci expliquent qu’ensuite du retrait du financement par l'[Localité 7], ils ont été informés de la reprise de l’activité et du personnel par le [10] ;
. de nombreuses réunions ont alors été mises en place pour organiser ce transfert, auxquelles ils ont refusé d’assister.
.parallèlement et sans aucune explication, certains d’entre eux ont été convoqués à des entretiens d’embauche avec le directrice des ressources humaines du centre hospitalier.
.de son côté, la direction a encouragé la requérante à postuler à un emploi ouvert au sein du dispositif sensoriel et moteur, ce qu’elle a fait sans succès.
.sans plus d’information quant à la reprise effective de leurs emplois par le [10], et eu égard au comportement de l’employeur les poussant à candidater à d’autres postes, les membres de l’équipe ont saisi les instances du personnel et l’inspection du travail pour obtenir plus d’information sur la réalité de cette reprise.
.ces démarches n’ont pas abouti, et qu’ils sont demeurés dans l’ignorance jusque, a minima, le début du mois de février 2019, pour une fermeture prévue le 1er avril suivant.
.finalement, le centre hospitalier a pris la décision de ne pas reprendre le personnel de l’équipe mais simplement l’activité, de sorte qu’ils ont été contraint de transférer leurs dossiers et leurs compétences, et ont assuré la fermeture du service eux-mêmes (information des familles, des partenaires…).
Que les collègues de Madame [Y] [Z], de manière concordante, rapportent que cette dernière a porté l’équipe à bout de bras, a tenté jusqu’au bout d’obtenir des informations de la direction et d’assurer un avenir à l’équipe.
Que les pièces produites aux débats corroborent donc les dires de la requérante, selon lesquels elle était, depuis son embauche, confrontée à ce sentiment d’insécurité lié à la menace de fermeture du service ; Qu’il est établi qu’elle s’est fortement investie pour trouver des solutions, en vain, la fermeture étant finalement intervenue brutalement, sur décision unilatérale de l'[Localité 7], et que malgré tout elle a poursuivi ses efforts pour trouver des solutions et obtenir des réponses de l’employeur quant au devenir de l’équipe ;
Attendu qu’en somme, il est établi que la fermeture du service, contre laquelle elle a mené une vaine lutte, est intervenue dans des conditions délétères, conduisant à un sentiment général de mal-être et d’abandon.
Que la requérante rapporte donc indéniablement la preuve de l’existence d’importants risques psychosociaux.
Attendu que par ailleurs, l’ensemble des éléments médicaux versés atteste du lien entre son syndrome anxiodépressif et les conditions de travail auxquelles elle a été confrontée.
Qu’aux termes de son attestation en date du 13 juin 2023, le Docteur [G] [J], indique assurer le suivi de Madame [Y] [Z] depuis le mois de septembre 2019, et précise : “En effet elle présente aujourd’hui un état de stress chronique qui nécessite un accompagnement psychiatrique régulier et soutenu. Il est inenvisageable de pouvoir reprendre un quelconque poste au sein des PEP21, sans déclencher des symptômes anxieux importants, à type de cauchemars, d’attaques de panique, et d’accès dépressifs paroxystiques. Bien qu’elle puisse fonctionner normalement lorsqu’elle est éloignée de ce contexte professionnel, les symptômes anxio-dépressifs réaparaissent brutalement à la simple évocation des PEP21. Il y a une véritable corrélation traumatique entre son emploi actuel et les symptômes psychiatriques retrouvés lors de nos entretiens.”.
Que le bilan de consultation établi par Madame [A] [V], psychologue du travail, précise que la requérante a développé un stress chronique résultant de la situation professionnelle décrite ci-dessus ; Que cette dernière précise que son accompagnement concerne exclusivement la sphère professionnelle, et non la vie privée de la requérante qui ne nécessite selon elle aucun suivi particulier.
Qu’il convient par ailleurs de souligner que la requérante a été déclarée inapte à son poste le 4 octobre 2023, avec impossibilité de reclassement dans un emploi au sein de l’intégralité des établissements gérés par les [22].
Que l’ensemble des éléments médicaux produits attestent donc de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel, étant précisé qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun élément extraprofessionnel susceptible d’être à l’origine de la pathologie.
Qu’il convient en conséquence d’annuler la notification du 30 septembre 2022, et d’ordonner la prise en charge de la pathologie (troubles anxieux d’allure traumatique) déclarée par Madame [Y] [Z] le 8 février 2022, au titre de la législation professionnelle.
Que la [Adresse 15] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du secrétariat-greffe,
Annule la notification du 30 septembre 2022 ;
Ordonne la prise en charge de l’affection (troubles anxieux d’allure traumatique) déclarée par Madame [Y] [Z] le 8 février 2022, au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la [14].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Procédures particulières ·
- Stagiaire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- État ·
- Résiliation judiciaire ·
- Condamnation solidaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Condamnation pénale ·
- Ordonnance
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Accord ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Opposition
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Accord
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Date ·
- Interdiction ·
- Recouvrement ·
- Amende
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Brésil ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.